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ATAS/213/2016 • CJ GE ATAS/213/2016 Généré par l'IA

Disability Pension Recalculation and Legal Costs Award

Numéro de cause ATAS/213/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, already receiving a full disability pension since 2011, appealed a decision denying supplementary benefits and health insurance subsidies, contesting the consideration of spousal income and wealth, and seeking coverage for dependent children. Following multiple recalculations by the benefits service, which eventually yielded a retroactive amount favorable to the insured, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and ordered the benefits service to pay CHF 3,000 towards the insured's legal costs due to the administrative service's failure to properly process the file, despite ultimately recognizing the right to benefits.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Disability Pension Recalculation and Legal Costs Award: Following multiple recalculations by the benefits service, which eventually yielded a retroactive amount favorable to the insured, the court accepted the appeal, annulled the contested decision, and ordered the benefits service to pay CHF 3,000 towards the insured's legal costs due to the administrative service's failure to properly process the file, despite ultimately recognizing the right to benefits.

Mots-clés

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recalcul de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré droits à pension prestations complémentaires rétroactives assurance maladie rente entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

The appellant who wins the case is entitled to reimbursement of costs and expenses.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

Established the court's jurisdiction to hear the appeal regarding supplementary benefits.

Art. 134 al. 3 let. a LOJ

Established the court's jurisdiction to rule on disputes concerning cantonal supplementary benefits.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Informs parties of the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.

Art. 95 LTF

Specifies the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.

Art. 113 ss LTF

Informs parties of the possibility to file a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

Art. 116 LTF

Specifies the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

Art. 42 LTF

Governs the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Governs the rule that the procedure is free of charge (though the specific citation for free procedure is order 5, which states 'La procédure est gratuite', and cost articles are usually Art. 66 LTF, but since the dispositive only cites LTF articles 82 ss and 113 ss for appeal to the Federal Tribunal, Art. 66 is not explicitly cited in the final orders 1-5 for imposing costs on the SPC, only for informing future appeal rights. However, order 4 imposes costs on the SPC using LPGA, and order 5 declares the procedure free. Since the rule is to only include provisions *explicitly cited in the dispositive*, and Art. 66 LTF is not cited in orders 1-5, it is excluded. Order 4 cites LPGA, which is a substantive cost rule.)

Art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative (RFPA)

Used to determine the amount of the procedural indemnity awarded to the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2046/2015 ATAS/213/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mars 2016 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 2011 ;

Que par décision sur opposition du 13 mai 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 18 décembre 2014, selon laquelle l’assuré n’avait droit ni à des prestations complémentaires, ni au subside d’assurance-maladie ;

Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours le 15 juin 2015 ; qu’il conclut à ce qu’une nouvelle décision lui soit notifiée, qui ne prendra en compte ni gain potentiel pour l’épouse, ni fortune, et prévoira un subside d’assurancemaladie pour ses trois enfants ;

Que dans sa réponse du 9 juillet 2015, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours ; qu’il reconsidère en effet sa position s’agissant du gain potentiel de l’épouse à partir du 1er février 2014, et annonce qu’il rectifiera le montant de l’épargne pris en compte ;

Que par courrier du 27 août 2015, l’assuré en a pris acte ; qu’il souligne cependant, s’agissant de la période antérieure, allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2014, qu’il a déjà produit ses attestations de chômage et d’incapacité de travail, mais annonce qu’il va quoi qu’il en soit s’efforcer de les réunir à nouveau ;

Que le 24 septembre 2015, l’assuré a transmis la copie des justificatifs demandés ;

Que le 6 novembre 2015, le SPC a informé la chambre de céans qu’il avait repris ses calculs en supprimant le gain potentiel pour l’épouse du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 et dès le 1er février 2014 ; qu’il a établi un tableau récapitulatif s’agissant des gains de l’épouse à compter du 1er janvier 2011 ; qu’il en résulte un rétroactif de CHF 60'140.- en faveur de l’assuré ;

Que le 4 décembre 2015, l’assuré a constaté que le SPC n’avait pas procédé à la modification promise dans son courrier du 9 juillet 2015, de sorte que l’ensemble du calcul rétroactif pour la période postérieure au 1er décembre 2014 était erroné ;

Que le 15 décembre 2015, il a relevé que le SPC n’avait pas non plus procédé à la prise en charge des frais d’assurance-maladie de sa fille aînée B______ et que sa fortune n’avait pas été diminuée pour tenir compte des dépenses admises par le SPC ;

Que le 27 janvier 2016, le SPC a établi un nouveau plan de calcul dont il résulte un rétroactif d’un montant de CHF 2'783.- en faveur de l’assuré ;

Que par courrier du 2 mars 2016, l’assuré a fait part de sa satisfaction ; que toutefois,

considérant qu’il n’était pas équitable qu’il doive assumer les frais d’une procédure engendrée par le refus du SPC d’instruire correctement son dossier, il sollicite une

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indemnité de procédure de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J

4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la chambre de céans prend acte de ce que le SPC a recalculé les prestations complémentaires dues à l’assuré au vu des observations de celui-ci ; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse du

13 mai 2015 ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. également art. 89H LPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, l’assuré a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 3'000.-, eu égard aux multiples interventions du mandataire et à son travail important de recherche de documents (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du

30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 13 mai 2015.

4. Condamne le SPC à verser la somme de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l’assuré.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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