Appeal Moot Due to Death and Estate Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, initiated by an individual concerning a decision on supplementary benefits, was rendered moot because the appellant subsequently died, her heirs repudiated the succession, and the estate was ordered to be liquidated under bankruptcy rules and subsequently closed. The court therefore reinstated the instance, acknowledged that the appeal was without object due to the finalized bankruptcy liquidation of the deceased appellant's estate, and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 108 al. 1 let. c LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Death and Estate Liquidation: The court therefore reinstated the instance, acknowledged that the appeal was without object due to the finalized bankruptcy liquidation of the deceased appellant's estate, and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the fact that the appeal has become irrelevant (without object) due to the closure of the succession.
Cited in the context of procedural decisions concerning the continuation of the appeal after the death of the appellant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/105/2010 ATAS/213/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er mars 2012
3ème Chambre
En la cause
Hoirie de feue Madame V__________, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître JORDAN Romain contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé Siégeant :Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition rendue le 24 novembre 2009 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES concernant Madame V__________, Vu le recours interjeté par l’intéressée le 11 janvier 2010, Vu la réponse de l’intimé du 10 février 2010, Vu les audiences qui se sont tenues en dates des 19 août, 2 septembre et 2 décembre 2010 et du 12 mai 2011 et les différents échanges d’écritures, Vu le décès de la recourante en date du 23 mai 2011, Vu la suspension de la cause du 7 juin 2011, Attendu que par courrier du 17 février 2012, le conseil de feue la recourante a informé la Cour de céans que les héritiers avaient répudié la succession et que le Tribunal de première instance avait, par jugement du 31 octobre 2011, ordonné la liquidation de la succession selon les règles de la faillite et que celle-ci était désormais close, Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instance.
2. Prend acte de ce que la succession de feue la recourante a été clôturée selon les règles de la faillite et que le recours est donc sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le A/105/2010