Cross-Border Commuter Unemployment Benefits Dispute and Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person residing in France had their unemployment benefit claim rejected by the unemployment insurance fund solely because they did not have domicile in the canton, despite the applicant claiming "atypical cross-border commuter" status, leading to a material denial of justice as the fund failed to examine this crucial point. The court accepted the partial success of the appeal because the competent cantonal office subsequently recognized the claimant's status retroactively for a specific period, ordering the insurance fund to now assess the remaining legal conditions for the benefits and awarding the appellant legal costs due to the procedural delays caused by the fund's inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 3'000 fr. à titre de dépens, art. 66 al. 1 LTF, art. 64 LTF; Cross-Border Commuter Unemployment Benefits Dispute and Procedural Flaws: The court accepted the partial success of the appeal because the competent cantonal office subsequently recognized the claimant's status retroactively for a specific period, ordering the insurance fund to now assess the remaining legal conditions for the benefits and awarding the appellant legal costs due to the procedural delays caused by the fund's inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing an appeal against the present judgment before the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
The court orders the respondent to pay the appellant CHF 3,000 for costs.
Although not explicitly cited in the dispositive, the order to pay costs often implies the application of the general provisions on costs, but based strictly on the instruction to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and finding no explicit citation of Art. 66 LTF, it is excluded. However, based on the principle that cost orders often reference the relevant procedural law, and since the specific amount is ordered, we must check if any cost provision is cited. Since only the amount is cited in order 3, and order 4 states the procedure is free ('gratuite'), no specific LTF article governing costs is explicitly named in the operative part.
Although the procedure is declared free (order 4), the specific provision governing this (Art. 64 LTF, concerning legal aid or cost exemption) is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3533/2010 ATAS/212/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 février 2012
3ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à Gaillard, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE UNIA, chemin Surinam 5, case postale intimée 288, 1211 Genève 13
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisappelé en de-Rive 6, 1207 Genève cause
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur T__________ s'est annoncé le 11 juin 2010 auprès de la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après la caisse de chômage) et a demandé à bénéficier d'indemnités à compter du 1er juillet 2010;
Que le 30 juin 2010, la caisse de chômage a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas domicilié à Genève;
Que l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à être considéré comme un « frontalier atypique » au sens de la jurisprudence ;
Que par décision du 13 septembre 2010, la caisse de chômage a confirmé sa position, sans examiner la question soulevée par l’assuré;
Que ce dernier a alors interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en date du 18 octobre 2010;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 novembre 2010, a conclu au rejet du recours;
Que le 25 novembre 2010, l'assuré a persisté dans ses conclusions;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 9 juin 2011, au cours de laquelle l’intimée a expliqué qu’elle n’avait pas cru bon d’examiner la question de savoir si l’assuré devait être considéré comme « frontalier atypique » car il recevait déjà des indemnités de la part des autorités françaises;
Qu’elle a ajouté qu’au demeurant, c’était à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de se prononcer sur cette question;
Que par arrêt incident du 24 novembre 2011 (ATAS/1138/2011), la Cour de céans a déclaré le recours recevable, constaté l'existence d'un déni de justice matériel, appelé l'OCE en cause, communiqué à ce dernier les pièces essentielles de la procédure et lui a accordé un délai au 16 décembre 2011 pour se déterminer sur la question de savoir si l'assuré pouvait être considéré comme « frontalier atypique »;
Que par courrier du 9 décembre 2011, l'OCE a fait remarquer que les caisses de chômage étaient parfaitement habilitées à statuer sur cette question, dans la mesure où il s'agissait d'une condition du droit à l'indemnité;
Que le 17 janvier 2012, l'appelé en cause, après instruction du dossier, a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu formellement le droit du recourant à l'indemnité du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2011, pour autant que les autres conditions légales soient remplies;
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Que par écriture du 9 février 2012, le recourant en a pris acte et s’est déclaré d’accord avec le fait que son droit soit limité au 1er janvier 2011;
Que l’intimée, quant à elle, ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au 10 février 2012 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0);
Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a d’ores et déjà été déclaré recevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ;
Que force est de constater que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la qualité de frontalier atypique qu’il demandait à se voir reconnaitre depuis le début de la procédure lui a été reconnue par l’appelé en cause par décision formelle du 17 janvier 2012, dont la Cour prend acte;
Que la Cour de céans relève une fois encore le déni de justice matériel commis par l’intimée à l’encontre du recourant ;
Qu’elle déplore en outre que l’intimée, informée de la décision de l’appelé en cause, ne se soit pas déterminée et n’ait pas saisi l’occasion d’examiner rapidement les autres conditions légales afin que la situation de l’assuré soit résolue au plus vite ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Admet partiellement le recours au sens des considérants.
2. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’examiner les autres conditions du droit aux prestations et de rendre une décision avant le 30 mars 2012.
3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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