Insurance Fund Parity Contributions Dispute in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance fund determined the required parity contributions for a company in liquidation based on a salary paid in August 1999, which was contested by the former administrator who claimed the activity began in September 1999. Following an administrative review where the salary record was acknowledged as missing, the company's liquidator officially withdrew the appeal previously lodged by the former administrator. The Cantonal Social Insurance Tribunal, having become the competent sole instance due to a recent judicial reorganization effective August 1, 2003, acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, alinéa 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, Article 56V, al. 1, lettre a, chiffre 1 LOJ, Article 1, lettre r LOJ; Insurance Fund Parity Contributions Dispute in Liquidation: Following an administrative review where the salary record was acknowledged as missing, the company's liquidator officially withdrew the appeal previously lodged by the former administrator. The Cantonal Social Insurance Tribunal, having become the competent sole instance due to a recent judicial reorganization effective August 1, 2003, acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the transfer of the pending case to the new Cantonal Social Insurance Tribunal following judicial reorganization.
Cited in the reasoning to establish the Tribunal's competence over disputes related to the federal law on old-age and survivors' insurance.
Cited in the reasoning to establish the Tribunal's competence over disputes related to the federal law on old-age and survivors' insurance.
Texte complet
A/1909/2003
### [ATAS/212/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956303) du 12.11.2003 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000212_2003_A_1909_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1909/2003 ATAS/212/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre
En la cause
X__________ SA RECOURANTE
C/o Y__________ SA
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS INTIMEE
DE LA FEDERATION ROMANDE DES
SYNDICATS PATRONAUX
Case postale 5278
1211 - GENEVE 11
Attendu que par décision du 10 décembre 2002, la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) a fixé à Frs. 812,05 le montant des cotisations paritaires dû par la société X__________ SA, en liquidation, calculées sur une rémunération versée à Monsieur D__________ au mois d’août 1999 ;
Que par acte du 20 décembre 2002, Monsieur R__________, ex-administrateur de la société, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, motif pris que Monsieur D__________ avait débuté son activité au sein de l’entreprise au mois de septembre 1999 et que les charges sociales relatives au salaire d’août 1999 étaient injustifiées ;
Que dans son préavis du 7 février 2003, la CIAM a conclu au rejet du recours, relevant que Monsieur D__________ avait contesté la teneur de son compte individuel, au motif que son salaire du mois d’août 1999 ne figurait sur l’extrait ;
Qu’au vu des pièces produites par l’intéressé, la CIAM avait admis ce fait ;
Que par courrier du 22 février 2003, Y__________ SA, agissant en tant que liquidatrice de la société X__________ SA, a, à la lecture des conclusions de la CIAM et au vu des pièces versées au dossier, déclaré retirer le recours interjeté par l’ancien administrateur ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V, al. 1, lettre a, chiffre 1 LOJ),
Que conformément à l’article 3, alinéa 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 20 décembre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales,
Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce ;
Qu’il y a lieu de constater que le recours a été retiré ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe