Insured Person Withdraws Appeal Against Disability Pension Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the disability insurance office that terminated their 100% disability pension as of September 1, 2008, after initially granting it from January 10, 2008, to August 31, 2008. The court noted that the insured person subsequently declared the withdrawal of their appeal by letter on January 31, 2011. Based on the relevant procedural law stating that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll without imposing any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Person Withdraws Appeal Against Disability Pension Termination: The court noted that the insured person subsequently declared the withdrawal of their appeal by letter on January 31, 2011. Based on the relevant procedural law stating that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll without imposing any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ending the procedure because the appeal was withdrawn.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2988/2010
### [ATAS/211/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965474) du 21.02.2011 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0002/ATAS_000211_2011_A_2988_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2988/2010 ATAS/211/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
du 21 février 2011 6ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - Mme C__________ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que le 3 septembre 2009 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a notifié une décision à Monsieur B__________ (ci-après : l'assuré) lui indiquant qu'il avait droit à une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % pour la période du 10 janvier 2008 au 31 août 2008 inclus et que cette dernière était supprimée dès le 1er septembre 2008;
Qu'en date du 6 septembre 2010, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Qu'en date du 23 septembre 2010, l'assuré, représenté par une avocate, a complété son recours;
Que le 25 octobre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
Que le 10 janvier 2011, l'OAI a conclu à l'irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté;
Que par courrier du 31 janvier 2011, l'assuré a déclaré retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le