Estate in Bankruptcy v. Supplementary Benefits Service: Appeal Mootness Due to Succession Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by the estate in bankruptcy of a deceased individual against a decision from the Supplementary Benefits Service; the court noted that the initial appellant died during the proceedings, leading to the suspension of the case pending resolution of the succession. Following the sole heir's repudiation of the estate and the subsequent opening of official bankruptcy proceedings for the estate, the Bankruptcy Office declined to take over the appeal; consequently, the court ruled to resume the proceedings, declare the appeal moot given the succession's status, and strike the matter from the roll, with the procedure deemed free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 560 CC, Art. 89A LPA, Art. 6 al. 3 PCF, Art. 6 al. 2 PCF, art. 64 LTF; Estate in Bankruptcy v. Supplementary Benefits Service: Appeal Mootness Due to Succession Status: Following the sole heir's repudiation of the estate and the subsequent opening of official bankruptcy proceedings for the estate, the Bankruptcy Office declined to take over the appeal; consequently, the court ruled to resume the proceedings, declare the appeal moot given the succession's status, and strike the matter from the roll, with the procedure deemed free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the suspension/resumption of the procedure due to the death of a party, which is addressed in the dispositive by ordering the resumption of the procedure.
Cited in the reasoning regarding the applicability of the CPC, relevant to the procedural status of the case addressed in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the substitution of a deceased party by heirs, which is relevant to the procedural outcome ordered in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the cantonal norm for resuming the procedure after a party's death, relevant to the resumption order in the dispositive.
Cited to establish jurisdiction, which underlies the Court's capacity to rule on the matter in the dispositive.
Cited to establish jurisdiction over cantonal complementary benefits law, relevant to the Court's authority to rule.
Cited regarding the reservation for early resumption of urgent proceedings by the estate's representative, which relates to order 1.
Cited in relation to the jurisdiction established under Art. 134 al. 3 let. a LOJ, which allows the court to rule.
Cited in relation to the jurisdiction established under Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, relevant to the subject matter the court is ruling on.
Cited in relation to art. 78 let. b LPA, concerning the resumption of procedure after a party's death.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.
Texte complet
A/3133/2017
### [ATAS/210/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974098) du 12.03.2018 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0002/ATAS_000210_2018_A_3133_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3133/2017 ATAS/210/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mars 2018 6ème Chambre
En la cause
Masse en faillite de la succession répudiée de Monsieur A______, Office des faillites, route de Chêne 54, GENEVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision sur opposition du 19 juillet 2017 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ;
Vu le recours de celui-ci du 22 juillet 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu le décès du recourant le ______ 2017 ;
Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 4 septembre 2017 ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 28 septembre 2017 adressé à Madame B_____, resté sans réponse ;
Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 14 décembre 2017 selon lequel Madame B_____, unique héritière, avait répudié la succession le 29 septembre 2017 et le Tribunal civil avait ordonné, par jugement du 19 octobre 2017, l’ouverture de la liquidation de la succession selon les règle de la faillite ;
Vu le courrier de Me Christophe GAL du 22 décembre 2017 informant la chambre de céans que Madame B_____ et sa fille Madame C_____ avaient répudié la succession ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 9 janvier 2018 adressé à l’Office des faillites et impartissant à celui-ci un délai pour indiquer s’il entendait reprendre la présente procédure ;
Vu la réponse de l’Office des faillites du 27 février 2018 indiquant ne pas reprendre la présente procédure.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C 946/2012 du 10 juillet 2013). Que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Qu’aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273 - PCF), applicable par le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 – LTF), prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie.
Que la législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA], en relation avec l'art. 89A LPA). Que la reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. Que la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 301/2016 du 25 janvier 2017) ;
Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause a été suspendue par ordonnance du 4 septembre 2017 en raison du décès du recourant le 2 août 2017 ;
Que le 14 décembre 2017, le TPAE a informé la chambre de céans que Madame B_____, héritière unique, avait répudié la succession le 29 septembre 2017 et qu’un jugement de faillite avait été prononcé le 19 octobre 2017 ;
Que le 27 février 2018, l’Office des faillites n’a pas souhaité reprendre la présente procédure ;
Qu’en conséquence l’instruction de la procédure sera reprise, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
1. Prononce la reprise de la procédure.![endif]>![if>
Au fond :
2. Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le