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ATAS/210/2014 • CJ GE ATAS/210/2014 Généré par l'IA

Heirs v. Service of Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/210/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual appealed a decision concerning supplementary assistance benefits and health insurance subsidies initially rendered by the Service of Supplementary Benefits and confirmed upon opposition. The Court of Social Insurance declared itself incompetent to judge the matter *ratione materiae* because the challenged decision related to insurance benefits and sickness subsidies, which fall outside its jurisdiction as defined by the relevant judicial organization law; since the decision concerned individual social assistance, the court reasoned that jurisdiction lies with the Administrative Chamber, and therefore, it transmitted the case accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. b LPA, Art. 132 LOJ, Art. 52 LASI, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Heirs v. Service of Supplementary Benefits: The Court of Social Insurance declared itself incompetent to judge the matter *ratione materiae* because the challenged decision related to insurance benefits and sickness subsidies, which fall outside its jurisdiction as defined by the relevant judicial organization law; since the decision concerned individual social assistance, the court reasoned that jurisdiction lies with the Administrative Chamber, and therefore, it transmitted the case accordingly.

Mots-clés

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prestation complémentaire assurance maladie assistance publique héritier compétence d'attribution droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative chamber.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110

Cited as the legal basis for the recourse to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited as a condition for recourse to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

articles 113 ss LTF

Cited as the legal basis for the subsidiary constitutional recourse to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as a condition for the subsidiary constitutional recourse to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the recourse memorandum submitted to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2662/2011 ATAS/210/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2014 1ère Chambre

En la cause

Hoirie de feu Madame R___________ recourants soit

Madame S__________, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOCKE Jean-Christophe

Monsieur RA__________ , domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANONICA François contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès SPC), a notifié à Madame R___________, soit pour elle sa tutrice Madame T__________, une décision portant sur les prestations d'assistance et les subsides d'assurance-maladie le 26 avril 2011 ; que ladite décision a été confirmée sur opposition le 4 juillet 2011 ; Que l'intéressée, représentée par sa tutrice, a interjeté recours le 5 septembre 2011 contre la décision sur opposition auprès de la Chambre de céans, conformément aux voies de droit indiquées ; Que dans sa réponse du 19 septembre 2011, le SPC a relevé que les voies de droit mentionnées dans la décision litigieuse étaient erronées dans la mesure où l'objet du litige concernait les prestations d'aide sociale au sens de la loi sur l'aide sociale individuelle ; Que les 3 et 4 octobre 2011, le SPC et le service des tutelles d’adultes ont informé la Chambre de céans du décès de l’intéressée survenu en date du 22 septembre 2011 ; Que par ordonnance du 13 octobre 2011, la Chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA, jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée ; Que sur demande de la Chambre de céans, le service des tutelles d’adultes a indiqué, le

20 octobre 2011, que les héritiers légaux de l’intéressée sont ses fils, soit RA__________ domicilié à Genève, et RB___________ domicilié aux Etats-Unis ; Qu’invité par la Chambre de céans à dire s’ils souhaitaient poursuivre la procédure, Monsieur RA__________ a fait savoir qu’il attendait le bénéfice d’inventaire ; Que Monsieur RB___________ ne s’est pas manifesté ; Que par courriel du 25 novembre 2013, la Justice de paix a informé la Chambre de céans que Madame S__________ et Monsieur RA__________ avaient accepté la succession de feue l’intéressée ; Que par courrier du 20 janvier 2014, Monsieur RA__________, représenté par Me François CANONICA, a déclaré persister dans les motifs et conclusions du recours du 5 septembre 2011 ; Que le 3 février 2014, Madame S__________, représentée par Me Jean-Christophe HOCKE, a informé la Chambre de céans qu’elle souhaitait que la procédure suive son cours et s’en est rapportée à justice pour le surplus ; Que ces courriers ont été transmis aux parties ;

Considérant en droit que la compétence de la Chambre des assurances sociales est définie à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) ; Que les prestations d'aide sociale accordées sur la base de la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LASI ; RS J 4 04) n'y figurent pas ;

A/2662/2011

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Qu'en l'espèce la décision contestée portant sur les prestations d'assurance, ainsi que sur les subsides d'assurance-maladie, il convient de constater que la Chambre de céans est incompétente à raison de la matière ; Que selon l'art. 132 LOJ, "la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative" ; Que l'art. 52 LASI prévoit que "les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification" ; Qu'il y a dès lors lieu de transmettre la cause à la Chambre administrative, pour objet de sa compétence, conformément à l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ;

A/2662/2011

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Madame R___________ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 4 juillet 2011.

2. Transmet la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2662/2011