Employer Appeal Regarding Professional Training Fund Contribution Based on Incorrect Staff Count
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a cantonal compensation fund's assessment for the professional training fund (FFP) contribution for 2012, claiming an actual staff count of two instead of the nine used by the fund, which was based on the employer's 2010 annual salary statement. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant law specifies that the contribution is based on the number of employees counted in December of the preceding year for the cotisation fixation, and since the employer's own 2010 statement showed nine employees, the fund correctly calculated the required contribution of 216 francs (9 employees multiplied by the set rate of 24 francs per worker).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 60 LFP, Art. 23 al. 1 LAF, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 95 LTF; Employer Appeal Regarding Professional Training Fund Contribution Based on Incorrect Staff Count: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant law specifies that the contribution is based on the number of employees counted in December of the preceding year for the cotisation fixation, and since the employer's own 2010 statement showed nine employees, the fund correctly calculated the required contribution of 216 francs (9 employees multiplied by the set rate of 24 francs per worker).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed admissible based on this provision, though this appears in the formal section (1) and relates to the admissibility of the appeal itself, not the core decision on the merits.
Cited as a condition under which an appeal in public law may be lodged with the Federal Tribunal against this decision.
Cited as a condition under which a subsidiary constitutional appeal may be lodged with the Federal Tribunal against this decision.
Stipulates the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for the appeal in public law route to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for the subsidiary constitutional appeal route to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive, based on the context of typical Swiss appellate decisions, costs and fees are often covered by a general provision like Art. 66 LTF, which is present here.
While not explicitly cited in the dispositive, the order stating 'Dit que la procédure est gratuite' (4) is typically governed by legal aid/cost provisions; however, since no specific cost/legal aid provision is explicitly cited in the numbered orders besides the instruction that the procedure is free, only procedural provisions cited are listed above.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3769/2012 ATAS/21/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 janvier 2013
1ère Chambre
En la cause
X__________, sise au Petit-Lancy recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 24 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X__________ (ci-après la société) le paiement de la somme de 216 fr., représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2012 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de neuf salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2010 ;
Que la société a interjeté recours le 3 décembre 2012 contre ladite décision, alléguant plus particulièrement que l'effectif des salariés au 1er janvier 2012 était de deux personnes ;
Que dans sa réponse du 7 janvier 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Que ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ;
Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ;
Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ;
Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ;
Qu'en l'espèce, la société, ayant son siège à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP ;
Qu'elle conteste toutefois le montant de la cotisation, alléguant que l'effectif des salariés au 1er janvier 2012 est de deux personnes et pas de neuf ;
A/3769/2012
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Qu'aux termes de l'art. 63 LFP,
"La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement."
Que le Conseil d'Etat a fixé le 27 juillet 2011 le montant de la cotisation 2012 à 24 fr. par travailleur ;
Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2010 remise par la société le 14 janvier 2011 que celle-ci occupait neuf personnes au 31 décembre 2010 ;
Que tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ;
Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 216 fr., soit 24 fr. x 9, de sorte que le recours est rejeté ;
A/3769/2012
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la société doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 216 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2012.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3769/2012