Appeal Withdrawal After Indication of Unfavorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the social insurance office regarding disability benefits, but after the court preliminarily indicated its intent to overturn the original decision to the detriment of the appellant (a *reformatio in pejus*), based on the finding that insurance conditions were not met at the time of disability, the appellant withdrew their appeal; consequently, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket, finding that the withdrawal of the appeal terminated the procedure and rendered moot a subsequent request by the insurance office to rule on the justification for a *reformatio in pejus*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal After Indication of Unfavorable Ruling: A party appealed a decision from the social insurance office regarding disability benefits, but after the court preliminarily indicated its intent to overturn the original decision to the detriment of the appellant (a *reformatio in pejus*), based on the finding that insurance conditions were not met at the time of disability, the appellant withdrew their appeal; consequently, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket, finding that the withdrawal of the appeal terminated the procedure and rendered moot a subsequent request by the insurance office to rule on the justification for a *reformatio in pejus*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court does not explicitly cite any provision regarding costs or legal aid in the dispositive orders, therefore none are included based on the rules.
Texte complet
A/1308/2013
### [ATAS/209/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969453) du 19.02.2014 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0002/ATAS_000209_2014_A_1308_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1308/2013 ATAS/209/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 février 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision du 7 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ;
Vu le recours du 24 avril 2013 interjeté par Madame B__________ (ci-après la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, Me Yann ARNOLD, avocat ;
Vu la réponse du 22 mai 2013 de l’OAI ;
Vu l’écriture du 10 juin 2013 de la recourante ;
Vu les écritures des 28 juin et 29 juillet 2013 de l’OAI ;
Vu l’écriture du 28 août 2013 de la recourante ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2013 ;
Vu l’instruction complémentaire effectuée par la Chambre de céans, les explications fournies par la Caisse cantonale genevoise de compensation des 17 octobre et 19 novembre 2013 et les pièces annexées ;
Vu la détermination de l’OAI du 4 décembre 2013 et celle de la recourante, du 15 janvier 2014;
Attendu que par courrier du 29 janvier 2014, avec copie à l’intimé, la Chambre de céans a informé la recourante que lors de sa délibération du 29 janvier 2014, elle a décidé de réformer la décision attaquée à son détriment (reformatio in pejus), les conditions d’assurance pour l’octroi d’une rente n’étant pas remplies lors de la survenance de l’invalidité ;
Que par conséquent, un délai au 12 février 2014 lui a été imparti pour retirer son recours ;
Que par courrier du 11 février 2014, le conseil de la recourante a indiqué que cette dernière retirait son recours ;
Que par écriture spontanée du 18 février 2014, l’intimé a conclu à ce que la Chambre de céans se prononce sur l’existence du motif qui justifie une reformatio in pejus ;
Qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le retrait du recours met fin de facto à la procédure ;
Qu'il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Copie à la caisse cantonale genevoise de compensation