Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from the Canton of Geneva Disability Insurance Office that recognized her right to a full disability pension from June 2007 to November 2010, followed by a half pension from June 2011, while also indicating a net balance due after deductions for other cantonal bodies and prior payments. Following the filing of the appeal and subsequent requests for further information from the cantonal compensation fund, the appellant ultimately withdrew her appeal. The court, confirming its jurisdiction over such disputes under the relevant Cantonal Organization of Justice and Federal Disability Insurance Act provisions, simply took note of the withdrawal, refrained from imposing a fee, and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Entitlement: Following the filing of the appeal and subsequent requests for further information from the cantonal compensation fund, the appellant ultimately withdrew her appeal. The court, confirming its jurisdiction over such disputes under the relevant Cantonal Organization of Justice and Federal Disability Insurance Act provisions, simply took note of the withdrawal, refrained from imposing a fee, and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is noted in the legal considerations, although it does not form the basis for the final order (which relates to the withdrawal of the appeal).
This provision defines the type of disputes under the jurisdiction of the court, which is noted in the legal considerations, although it does not form the basis for the final order (which relates to the withdrawal of the appeal).
Texte complet
A/3630/2011
### [ATAS/206/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966715) du 28.02.2012 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0002/ATAS_000206_2012_A_3630_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3630/2011 ATAS/206/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 février 2012 1ère Chambre
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Châtelaine · recourante
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Direction, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu en fait que par décision du 6 octobre 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Madame S___________ à une rente entière d'invalidité de juin 2007 à novembre 2010, puis à une demi-rente ordinaire à compter du mois de juin 2011 ; qu'il précise que, compte tenu de retenues en faveur de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) et de l'Hospice général, ainsi que des avances déjà versées, le solde dû s'élève à 6'417 fr. ;
Que le 3 novembre 2011, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; que le 22 novembre 2011, elle conclut à ce que l'OAI et la CCGC lui donnent des informations complémentaires ;
Que le 25 janvier 2012, la CCGC a expliqué les calculs auxquels elle avait procédé ; que le 26 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 17 février 2012, l'assurée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’assurée a retiré son recours interjeté contre la décision du 6 octobre 2011 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le