Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/205/2016 • CJ GE ATAS/205/2016 Généré par l'IA

Association v. Employment Office (Late Appeal Filing)

Numéro de cause ATAS/205/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association appealed a cantonal employment office's decision denying an employment reentry grant, but the Social Insurance Chamber declared the appeal inadmissible due to late filing. The court reasoned that regardless of the exact date the appellant received the decision on opposition (which was between December 20 and 28, 2015), the statutory 30-day appeal period, suspended until January 2, 2016, began running on January 3, 2016, making the appeal deadline Monday, February 1, 2016, and thus the filing on Tuesday, February 2, 2016, was untimely, with no valid grounds presented for restoring the deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 49 al. 3 LMC, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 89H al. 1 phr; Association v. Employment Office (Late Appeal Filing): The court reasoned that regardless of the exact date the appellant received the decision on opposition (which was between December 20 and 28, 2015), the statutory 30-day appeal period, suspended until January 2, 2016, began running on January 3, 2016, making the appeal deadline Monday, February 1, 2016, and thus the filing on Tuesday, February 2, 2016, was untimely, with no valid grounds presented for restoring the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif délai légal association d'employeurs aides à l'emploi moyens tardifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 89H al. 1 phr. 1 LPA

The court ruled that the procedure is free based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/364/2016 ATAS/205/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mars 2016 2ème Chambre

En la cause

ASSOCIATION A______, sise à GENÈVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des intimé Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

- 2/4-

Considérant, en fait, que, par décision du 28 août 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a refusé à l’association A______ une allocation de retour en emploi en faveur de Madame B______ pour un engagement dès le 15 septembre 2015 en tant que secrétaire pour un salaire de CHF 3'200.- x 12 et une durée souhaitée de 24 mois ;

Que l’association A_______ a formé opposition le 17 septembre 2015 contre cette décision ;

Que par décision sur opposition du 18 décembre 2015, l’OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision précitée du 28 août 2015 ;

Que cette décision sur opposition a été notifiée à l’association A______ le 23 décembre 2015 ;

Que par un recommandé du mardi 2 février 2016, l’association A______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, en concluant à l’annulation de la décision litigieuse ;

Que dans sa réponse au recours du 23 février 2016, l’OCE a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Qu’invitée à se déterminer sur cette question, de même que sur les circonstances qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai légal de recours, l’association A______, par un courrier recommandé du 3 mars 2016, a indiqué qu’elle avait reçu la décision attaquée le 28 décembre 2015 et que, compte tenu de la suspension des délais jusqu’au 2 janvier inclusivement, son recours avait été interjeté en temps utile ;

Considérant, en droit, que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du

11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires (art. 134 al. 3 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), donc pour statuer sur le présent recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue à propos d’une allocation de retour en emploi, qui est une prestation complémentaire cantonale de chômage ;

Que peu importe de déterminer si la décision sur opposition attaquée a été reçue par l’association recourante le 23 décembre 2015 (ainsi que l’atteste le « track and trace » de la Poste) ou le 28 décembre 2015 (ainsi que l’affirme l’association recourante dans son courrier du 3 mars 2016, alors que dans son recours du 2 février 2016, elle a fait mention de la date du 20 décembre 2015), dans la mesure où, en tout état, le délai de recours était suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; cf. aussi art. 38 al. 4 let. c LPGA) ;

A/364/2016

- 3/4-

Que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2016 ;

Que peu importe que le 3 janvier 2016 était un dimanche, cette circonstance n’étant propre à produire un report de l’échéance du délai de recours qu’à l’égard du dernier jour du délai de recours, mais pas du premier (art. 17 al. 3 et 89 a LPA ; cf aussi art. 38 al. 3 LPGA) ;

Que le délai de recours, de 30 jours (art. 49 al. 3 LMC), arrivait donc à échéance le lundi 1er février 2016, qui n’était pas un jour légalement férié (art. 17 al. 3 LPA ; art. 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 - LJF - J1 45) ;

Qu’ayant été déposé le mardi 2 février 2016, le présent recours est tardif ;

Qu’invitée à se déterminer notamment à ce propos, l’association recourante n’a pas fait valoir de motif valable de restitution du délai de recours (art. 16 al. 3 LPA) ;

Qu’une erreur dans la computation du délai de recours ne représente pas un motif de restitution du délai de recours ;

Que rien ne vient établir que l’association recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai de recours ;

Que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 phr. 1 LPA).

A/364/2016

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le recours de l’association A______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 18 décembre 2015.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

A/364/2016