Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision made by the national accident insurance body; however, the appellate court declared the appeal moot because the insurance body reconsidered and effectively cancelled its original decision before the court issued its ruling, which is permissible under the relevant social insurance law, leading the court to strike the case from the roll and award the appealing party costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Appeal Mootness Due to Reconsideration: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Cited as the basis for the administrative body reconsidering its decision, which made the appeal moot.
Cited to inform the parties about their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3802/2024
### [ATAS/202/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3398012) du 25.03.2025 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0002/ATAS_000202_2025_A_3802_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3802/2024 ATAS/202/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mars 2025 Chambre 15
En la cause
A______ représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS · intimée
Vu la décision du 17 octobre 2024 de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : l’intimée) ;
Vu le recours du 14 novembre 2024, interjeté par A______ à l’encontre de la décision précitée ;
Vu le courrier du 13 mars 2025 de l’intimée informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant reconsidéré sa décision ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
Qu’il sera alloué une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens au recourant à charge de l’intimée.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Alloue une indemnité de de CHF 1'000.- à titre de dépens au recourant à charge de l’intimée.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le