Mootness Due to Insurer Granting Benefits During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision denying them the COVID-19 Income Replacement Allowance (APG) for August through October 2021; however, during the appeal proceedings, the insurance carrier issued a decision of reconsideration on February 21, 2022, which granted the requested APG benefits and nullified the prior refusal, thereby satisfying the appellant's claims within the scope of the ordered exchange of written submissions. Consequently, the court held that the insurer's subsequent decision granting full satisfaction to the appellant rendered the appeal moot under relevant procedural law, leading to the matter being struck from the court roll, with the procedure being declared free of charge and no costs awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF; Mootness Due to Insurer Granting Benefits During Appeal: Consequently, the court held that the insurer's subsequent decision granting full satisfaction to the appellant rendered the appeal moot under relevant procedural law, leading to the matter being struck from the court roll, with the procedure being declared free of charge and no costs awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the insurer's ability to reconsider a decision against which an appeal has been lodged, which is the procedural context leading to the outcome (taking note of the reconsideration).
Cited in support of the decision that the appellant is not entitled to costs.
Cited in support of the ruling that the procedure is free of charge.
Cited in support of the ruling that the procedure is free of charge.
Cited as the procedural basis for appealing the current judgment to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/217/2022
### [ATAS/202/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2933639) du 08.03.2022 ( APG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0002/ATAS_000202_2022_A_217_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/217/2022 ATAS/202/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2022 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 20 décembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé ses décisions des 20 août, 6 octobre et 19 novembre 2021, refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l'allocation pour perte de gain (ci-après : APG) en cas de coronavirus (Covid-19) ;
Que dans son recours daté du 19 janvier 2022 et posté le lendemain, la recourante a conclu à l’annulation de ladite décision sur opposition et au paiement de l’APG pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 ;
Que dans sa réponse du 3 février 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 décembre 2021 ;
Que la chambre de céans a imparti un délai à l’intimée au 21 février 2022 pour produire tout le dossier APG Covid-19 de la recourante, en particulier toutes les demandes d’APG de celle-ci, ainsi que toutes les décisions à ce sujet ;
Que par pli du 21 février 2022, l’intimée a informé la chambre de céans avoir, par une décision de reconsidération du même jour, reconsidéré son refus et procédé au versement de l’APG Covid en faveur de la recourante conformément à ses demandes, et que, le recours étant dès lors devenu sans objet, la cause pouvait être rayée du rôle ;
Que cette décision de reconsidération, vu le recours interjeté le 20 janvier 2022, annule sa décision sur opposition du "29 juillet" (recte: 20 décembre) 2021 et renvoie le dossier au service des APG pour procéder au versement de l'APG Covid pour la période d'août à octobre 2021;
Que par écrit du 4 mars 2022, l'assurée s'est exprimée au sujet de cette reconsidération.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, étant donné que la décision de reconsidération du 21 février 2022 de la caisse a été rendue dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par la chambre de céans et donné entière satisfaction à ce que demande l'assurée, la "rétractation" de la recourante selon son courrier du 4 mars 2022 pouvant être compris comme une acceptation de cette nouvelle décision ;
Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de cette nouvelle décision, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;
Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
Le président DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 21 février 2022, annulant sa décision sur opposition du 20 décembre 2021 et accordant à la recourante l'allocation pour perte de gain pour les mois d'août à octobre 2021.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · Le président Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le