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ATAS/202/2011 • CJ GE ATAS/202/2011 Généré par l'IA

Disability Allowance Appeal Mooted by Agency Reconsideration

Numéro de cause ATAS/202/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision denying disability allowance, prompting the respondent agency to issue a new decision that annulled the original and reopened the investigation, rendering the appeal moot pursuant to regulations allowing insurers to reconsider decisions before sending a preliminary opinion. The court affirmed its jurisdiction, accepted the mootness, struck the case from the roll, returned it to the agency, and ordered the agency to pay the appellant's costs because the initial success of the appeal was justified by the agency's subsequent admission that further investigation was necessary.

Regeste Legislator

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art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Disability Allowance Appeal Mooted by Agency Reconsideration: The court affirmed its jurisdiction, accepted the mootness, struck the case from the roll, returned it to the agency, and ordered the agency to pay the appellant's costs because the initial success of the appeal was justified by the agency's subsequent admission that further investigation was necessary.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur mesures d'instruction complémentaires décision préjudicielle nouvelle demande de prestations d'invalidité réouverture de l'enquête frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

This article describes the insurer's right to reconsider a decision on opposition against which an appeal is lodged, which justifies that the appeal became without object (Order 2).

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

This provision determines the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, although the case was ultimately decided as without object.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited as 'Art. 66 al. 1 LTF' but as a cost order in the context of Cantonal/Federal Appeals Court practice (implied by the cost order in Order 5), the provision imposing costs is related to cost allocation rules, which is standard under *Art. 66 al. 1 LTF* for similar jurisdictions when ordering costs.

Art. 64 LTF

This article is typically the basis for waiving court fees (émoluments), corresponding to Order 6 ('Renonce à percevoir un émolument').

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2011 ATAS/202/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales 3ème Chambre

Arrêt du 24 février 2011

En la cause

Monsieur B__________, domicilié c/o C__________, à Genève, recourant représenté par PROCAP (Me Caroline LEDERMANN)

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 9 décembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur B__________ à une allocation pour impotence;

Que par courrier du 14 janvier 20110, l'assuré, représenté par PROCAP, a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 14 février 2011 une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, et rouvrant l'instruction;

Vu le courrier de l'OAI du 14 février 2011 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 9 décembre 2010 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/111/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 14 février 2011 de l’OAI d'annuler sa décision du 9 décembre 2010 et de reprendre l’instruction du dossier.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à l’OAI.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

A/111/2011