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ATAS/201/2011 • CJ GE ATAS/201/2011 Généré par l'IA

Appeal for Birth Allowance Following Initial Denial

Numéro de cause ATAS/201/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial denial of a birth allowance to the appellant and his spouse was based on the assertion that the mother had not resided in the country for the required nine months prior to the child's 2009 birth, despite the parents submitting evidence to the contrary, including testimony that the mother had worked there throughout 2008. Following an evidentiary hearing where a witness confirmed the mother's employment in 2008, the opposing family allowance fund conceded the appeal, leading the court to rule that the appellant was indeed entitled to the birth allowance, formalizing this agreement as a decision.

Regeste Legislator

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Art. 50 LPGA; Appeal for Birth Allowance Following Initial Denial: Following an evidentiary hearing where a witness confirmed the mother's employment in 2008, the opposing family allowance fund conceded the appeal, leading the court to rule that the appellant was indeed entitled to the birth allowance, formalizing this agreement as a decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation de naissance audition d'un parent action en désaveu enfant né hors mariage congé parental conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LPGA

The court rules based on the admission by the opposing party following a settlement reached during the proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3572/2010 ATAS/201/2011

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2011

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à Genève recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales. sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A__________ et son épouse, Madame B__________, ont eu un fils, né en 2009;

Que le 23 juin 2010, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFAC) a rendu une décision aux termes de laquelle elle a nié le droit des intéressés à l’allocation de naissance au motif que les conditions mises à l’octroi de cette dernière n’étaient pas remplies puisque la mère n’avait pas été domiciliée ou résidente en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant;

Que le 30 juillet 2010, les intéressés se sont opposés à cette décision;

Que par décision sur opposition du 22 septembre 2010, la CAFAC a confirmé sa décision précédente;

Que par écriture du 20 octobre 2010, les parents ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que leur droit à l’allocation de naissance leur soit reconnu;

Qu'invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 octobre 2010, a conclu au rejet du recours en alléguant qu'en l'espèce, la date à laquelle la mère de l'enfant était arrivée en Suisse n'avait pu être établie, le seul indice obtenu étant la date à laquelle elle avait souscrit l’assurance obligatoire des soins - soit février 2009;

Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 novembre 2010, au cours de laquelle le recourant a allégué que sa compagne était arrivée en Suisse en 2006 et qu'elle avait d'ailleurs travaillé durant toute l'année 2008 pour un certain Monsieur "C__________";

Qu'une nouvelle audience a eu lieu en date du 24 février 2011, au cours de laquelle a été entendu Monsieur D__________;

Que cette audience a permis d'établir que la mère de l'enfant avait effectivement travaillé pour le témoin durant toute l'année 2008;

Qu'à l'issue de l'audience en question, l'intimée a proposé l'admission du recours et l'octroi d'une allocation de naissance;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et à l'art. 56 V al.

A/3572/2010

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2 let. e de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique en la matière;

Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portants sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction;

Qu'il convient alors de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;

Qu'en l'espèce, à l'issue de l'instruction menée par la Cour de céans, l'intimée a admis le droit du recourant à une allocation de naissance;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

A la forme :

1. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reconnaît à Monsieur A__________ le droit à une allocation de naissance pour son fils.

2. L'y condamne en tant que de besoin.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3572/2010