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ATAS/20/2022 • CJ GE ATAS/20/2022 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Overturned Due to Workplace Health Hazards

Numéro de cause ATAS/20/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, who filed for unemployment benefits, appealed a 23-day suspension of benefits imposed by the unemployment insurance fund due to her resignation from two interim jobs without securing subsequent employment. The insured argued that her resignation from the second job was justified because the working conditions—namely secondhand smoke exposure due to asthmatic sensitivity and workplace insecurity in the evening—rendered the position unsuitable, a claim supported by recent medical certificates detailing her health issues. During the appeal hearing, the insurance fund conceded and proposed admitting the appeal, citing the insured's alleged health condition and the short duration of her employment at the final job, leading the court to admit the appeal and overturn the suspension decision.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA; Unemployment Benefits Suspension Overturned Due to Workplace Health Hazards: The insured argued that her resignation from the second job was justified because the working conditions—namely secondhand smoke exposure due to asthmatic sensitivity and workplace insecurity in the evening—rendered the position unsuitable, a claim supported by recent medical certificates detailing her health issues. During the appeal hearing, the insurance fund conceded and proposed admitting the appeal, citing the insured's alleged health condition and the short duration of her employment at the final job, leading the court to admit the appeal and overturn the suspension decision.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage droit à la prestation d'assurance chômage occupation provisoire conditions de travail caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the procedural requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 56 ss LPGA

Cited as the basis for declaring the appeal admissible.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the Court's jurisdiction to hear the appeal concerning unemployment insurance law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2730/2021 ATAS/20/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2022 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, sise à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de intimée Montbrillant 40, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1991, a déposé le 10 janvier 2020 une demande auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse), visant à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er décembre 2019.

Elle a exercé une activité en gain intermédiaire au service de C______ SA en qualité de femme de ménage du 1er juillet au 30 septembre 2020. Elle a démissionné de cet emploi pour des raisons de santé. Elle a à cet égard produit un certificat établi par la doctoresse D______, généraliste, le 20 avril 2017, selon lequel sa patiente, souffrant d’un burn out « dans un contexte de pression au travail », avait été totalement incapable de travailler du 10 février au 31 mars 2017.

b. L’assurée a travaillé, également en gain intermédiaire, pour une station-service, E______ à F______, du 7 au 19 septembre 2020. Elle a donné sa démission le 12 septembre 2020 avec effet au 19 septembre 2020.

B. a. Par décision du 21 mai 2021 confirmée sur opposition le 24 juin 2021, la caisse a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de 23 jours, considérant qu’elle était responsable de sa situation de chômage, dès lors qu’elle avait démissionné sans s’assurer d’un autre emploi au préalable.

b. L’assurée a formé opposition le 10 juin 2021. Elle allègue que l’emploi qui lui a été assigné à la station-service ne pouvait être qualifié d’emploi convenable.

Elle souffrait en effet d’asthme. Or, les employés et le patron fumaient dans les locaux de la station-service, de sorte que l’air y était irrespirable. Elle se plaint également de l’insécurité sur son lieu de travail, rappelant notamment que la station voisine avait déjà subi plusieurs braquages. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de démissionner, l’employeur ayant refusé de changer ses horaires du soir, alors que des horaires de jour lui auraient permis « de remédier aux atteintes à ma personnalité (atteintes physiques vu mon asthme et la sécurité au travail) ».

C. a. L’assurée a interjeté recours le 19 août 2021. Elle produit un nouveau certificat de son médecin traitant daté du 18 mai 2021. Le médecin y rappelle le burn out en 2017 et atteste qu’elle ne peut plus rester à son poste de travail « en raison d’une composante allergique (composante asthmatique secondaire à la poussière et produits de nettoyage) ». Elle souligne que non seulement, elle souffrait, en raison de son asthme, du comportement des employés et de son patron qui fumaient dans les locaux, mais qu’elle faisait régulièrement des chutes de tension pendant les heures de travail et devait venir travailler sous anxiolytiques pour éviter des crises de panique en raison de l’insécurité le soir dans la station-service.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2021, la caisse a conclu au rejet du recours.

A/2730/2021

- 3/4 -

c. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le

11 janvier 2022.

La représentante de la caisse a proposé l’admission du recours, au motif que « n'avons pas pu appliquer la suspension de 23 jours, en raison d'une manipulation erronée dans le système. Quoi qu'il en soit, au fond, nous proposons d'annuler la sanction au vu de l'état de santé allégué par l'assurée et du fait qu'elle a donné sa démission 5 jours après le début de l'activité ».

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 23 jours du droit aux indemnités infligée par la caisse à l’assurée pour avoir démissionné de son poste de travail sans s'être préalablement assurée d'un autre emploi.

4. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 11 janvier 2022, la caisse a proposé l’admission du recours. Il convient d’en prendre acte.

Il se justifie dans ces conditions d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse.

A/2730/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 24 juin 2021.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2730/2021