Claimant v. Supplementary Benefits Administration: Restitution of Overpaid Benefits Based on Son's Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a challenge to the administrative decision ordering the reimbursement of CHF 2,928 in overpaid supplementary benefits covering the period from January 1, 2013, to June 30, 2014, due to the realization of income by the claimant's son through an apprenticeship contract and a study grant. The court upheld the decision for restitution, reasoning that the son's earnings constituted a significant new fact justifying the review of prior benefit allocations, and confirmed that the administration acted within the one-year legal deadline for claiming restitution after becoming aware of the income on August 5, 2013. The court further clarified that the claimant's discrepancy in received amounts was explained by a portion of the benefit, specifically the health insurance subsidy (CHF 5,580), having been paid directly to the insurer, not the claimant's bank account, rendering her objection unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 43 LPCC, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; Claimant v. Supplementary Benefits Administration: Restitution of Overpaid Benefits Based on Son's Income: The court upheld the decision for restitution, reasoning that the son's earnings constituted a significant new fact justifying the review of prior benefit allocations, and confirmed that the administration acted within the one-year legal deadline for claiming restitution after becoming aware of the income on August 5, 2013. The court further clarified that the claimant's discrepancy in received amounts was explained by a portion of the benefit, specifically the health insurance subsidy (CHF 5,580), having been paid directly to the insurer, not the claimant's bank account, rendering her objection unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to rule on disputes related to federal supplementary benefits.
This provision establishes the court's jurisdiction to rule on disputes related to cantonal supplementary benefits.
This procedural rule is cited to confirm the admissibility of the appeal regarding federal supplementary benefits.
This procedural rule is cited in conjunction with the LPGA to confirm the admissibility of the appeal regarding federal supplementary benefits.
This procedural rule is cited to confirm the admissibility of the appeal regarding cantonal supplementary benefits.
This article outlines the conditions for filing a public law appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
This article outlines the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.
This article is mentioned concerning the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
This provision governs the charging of judicial costs, explicitly applied in order 3 stating the procedure is free of charge (which implies no costs are imposed).
The disposition implies application of procedural costs rules, although order 3 states the procedure is free.
Texte complet
A/2898/2014
### [ATAS/20/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970598) du 14.01.2015 ( PC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0000/ATAS_000020_2015_A_2898_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2898/2014 ATAS/20/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 janvier 2015 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______, mère d'un enfant né en 1994, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie ;
Que le service des prestations complémentaires (SPC) a reçu le 5 août 2013 le contrat d'apprentissage de son fils avec effet au 1er août 2013, prévoyant un salaire brut de CHF 381.- pour la première année de formation, de CHF 500.- pour la deuxième année, de CHF 660.- pour la troisième année et de CHF 1'000.- pour la quatrième année ;
Que l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue a mis le fils de l'ayant droit au bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de CHF 3'019.- par an, dont la première tranche de CHF 1'510.- était versée à la fin du mois d'octobre 2013 et la seconde de CHF 1'509.- à la fin du mois de mai 2014 ;
Que, par décision du 29 octobre 2013, le SPC a recalculé les prestations complémentaires familiales dues rétroactivement au 1er septembre 2013, en prenant en considération la bourse d'études de CHF 3'019.- ;
Qu'il résulte du recalcul que le SPC avait versé à l'ayant droit des prestations de CHF 502.- en trop, somme dont il a demandé la restitution;
Que, selon le certificat de salaire du 17 janvier 2014, le fils de l'ayant droit a réalisé un salaire net de CHF 4470.- en 2013;
Que, selon les décomptes bancaires établis le 22 avril 2014, le fils de l'ayant-droit a perçu sur son compte un montant de CHF 415.60 par mois à titre de salaire en 2014;
Que, par décision du 17 juin 2014, le SPC a recalculé à nouveau le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2013, en prenant en considération le gain d'activité de l'enfant de CHF 4'470.- à compter du 1er janvier 2013 et de CHF 4'987.20 à compter du 1er janvier 2014 ;
Que, selon ce recalcul, le SPC a versé en trop la somme de CHF 2'928.- durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, somme dont il a demandé la restitution ;
Que, par courrier du 14 juillet 2014, l’ayant droit s’est opposée à cette décision, en faisant valoir qu’elle n’était pas en mesure de restituer la somme réclamée;
Qu’elle a également considéré que le calcul était incompréhensible, dès lors que son salaire était resté identique et qu’elle n'avait pas reçu d’autres aides complémentaires depuis 2013 ;
Qu’il y avait également une différence entre ce que le SPC disait lui avoir versé et ce qu’elle avait réellement reçu ;
Que, par décision du 28 août 2014, le SPC a rejeté l’opposition, en expliquant que la prestation mensuelle accordée à l’ayant droit s’élevait au total à CHF 1'598.-, mais que seuls CHF 1'284.- étaient versés sur son compte bancaire, dans la mesure où le solde de CHF 314.-, représentant le subside d’assurance-maladie, était versé directement à cette assurance ;
Que la décision de restitution respectait par ailleurs le délai d’une année pour réclamer les prestations indûment perçues, dans la mesure où l’intimé n’avait appris les gains de l’enfant qu’à la réception de son contrat d’apprentissage en date du 5 août 2013 ;
Que, par courrier du 23 septembre 2014, l’ayant droit a recouru contre cette décision, en alléguant que le SPC ne lui avait versé que la somme de CHF 28'718.-, alors que, dans son décompte, il avait fait état d’un versement de prestations de CHF 33'996.- ;
Que, dans sa réponse du 3 novembre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours, en répétant que la différence relevée par la recourante provenait du fait que le montant de CHF 5'580.-, représentant le subside de l’assurance-maladie, avait été versé au service de l’assurance-maladie ;
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), et statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC);
Que l’objet du litige est la question de savoir si la recourante est tenue de restituer la somme de CHF 2'928.- perçue durant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 ;
Que, s'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers;
Que l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références);
Qu'au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées;
Qu'en vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation;
Attendu qu'en l'espèce, l'intimé n'a appris les gains de l'enfant qu’à la réception de son contrat d’apprentissage en date du 5 août 2013;
Que la décision du 17 juin 2014 respecte ainsi le délai légal d'une année pour demander la restitution des prestations indûment perçues;
Que le fait que l'enfant ait réalisé un salaire dans le cadre de son apprentissage constitue par ailleurs assurément un fait nouveau important autorisant la révision des décisions antérieures;
Attendu que la recourante fait valoir n'avoir reçu sur son compte bancaire que la somme de CHF 28'718.-, alors que l’intimé a fait état, dans son décompte, de prestations déjà versées de CHF 33'996.- ;
Que la recourante a effectivement raison, en ce qu’elle allègue ne pas avoir reçu sur son compte bancaire la somme totale de CHF 33'996.- ;
Que la somme de CHF 28'718.- qui a été versée sur son compte, ne représente cependant pas la totalité des prestations qui lui ont été accordées ;
Qu’en effet, une somme de CHF 5'580.- lui a également été octroyée à titre de subside d’assurance-maladie ;
Que ce subside n’a toutefois pas été versé sur le compte bancaire de la recourante, mais directement au service de l’assurance-maladie qui le fait parvenir à la caisse-maladie de la recourante ;
Que cela étant, le grief de la recourante est infondé ;
Que la recourante ne fait pas valoir d'autres griefs;
Que la décision litigieuse, et notamment le calcul à sa base, est pour le surplus conforme au droit, de sorte qu'elle n'est pas critiquable;
Que le recours doit par conséquent être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le