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ATAS/20/2009 • CJ GE ATAS/20/2009 Généré par l'IA

Disability Pension Cessation Appeal Remanded for Psychiatric Evaluation

Numéro de cause ATAS/20/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual, receiving a full disability pension since 2001, appealed the decision by the cantonal social insurance office to cease the pension following a review indicating a 75% work capacity based on a rheumatological examination, noting that the medical assessment regarding the psychiatric aspect remained unclear and suggested further investigation. The Social Insurance Cantonal Tribunal found the appeal admissible and, agreeing with the regional medical service's recommendation for further instruction due to diagnostic uncertainty in the psychiatric domain, admitted the appeal and remanded the case to the administrative office for a psychiatric expert evaluation to properly establish the facts before a final determination on the revision of the disability pension could be made.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 4 LAI, Art. 6 LPGA, Art. 7 LPGA, Art. 41 LAI, Art. 17 LPGA; Disability Pension Cessation Appeal Remanded for Psychiatric Evaluation: The Social Insurance Cantonal Tribunal found the appeal admissible and, agreeing with the regional medical service's recommendation for further instruction due to diagnostic uncertainty in the psychiatric domain, admitted the appeal and remanded the case to the administrative office for a psychiatric expert evaluation to properly establish the facts before a final determination on the revision of the disability pension could be made.

Mots-clés

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extinction de la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité révision motifs médicaux examen médical rente entière

Dispositions légales citées

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Art. 60 LPGA
Used in the reasoning to establish that the appeal was admissible, which is confirmed by Order 1.
Art. 4 LAI
Que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid.
Art. 6 LPGA
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Art. 7 LPGA
Art. 41 LAI
Que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid.
Art. 17 LPGA
This article regarding revision of benefits was central to the dispute, although the court remanded the case for further investigation (Order 2) rather than ruling definitively on the merits based on it.
Art. 42 LTF
Cited in Order 5 regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
art. 66 al. 1 LTF
While not explicitly cited in the dispositive, Order 3 imposes costs (dépens), which are typically governed by this article, but since Order 3 only states the amount and refers to 'frais et dépens' without citing the specific legal basis for the imposition in the dispositive, and no other explicit cost provision is cited, we rely only on those explicitly mentioned.

Jurisprudence citée

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ATF 130 V 349
ATF 112 V 372
1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
ATF 130 V 351
; que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid.
ATF 130 V 343
ATSG Integration and Continuity of Invalidity Insurance Jurisprudence
ATF 129 V 200
Invalidity Insurance Home Care Reimbursement Revocation Due to Lack of Ongoing Medical Measure
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 60 LPGA

Used in the reasoning to establish that the appeal was admissible, which is confirmed by Order 1.

art. 17 LPGA

This article regarding revision of benefits was central to the dispute, although the court remanded the case for further investigation (Order 2) rather than ruling definitively on the merits based on it.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in Order 5 to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in Order 5 regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.

art. 66 al. 1 LTF

While not explicitly cited in the dispositive, Order 3 imposes costs (dépens), which are typically governed by this article, but since Order 3 only states the amount and refers to 'frais et dépens' without citing the specific legal basis for the imposition in the dispositive, and no other explicit cost provision is cited, we rely only on those explicitly mentioned.

art. 64 LTF

The court waived collection of fees (émolument) in Order 4, which is procedurally governed by this article, though the specific reference to art. 64 LTF is not present in Order 4 itself, which only states the waiver. However, based on the rules, we only include explicitly cited provisions. Since no explicit procedural or substantive basis for Orders 2, 3, or 4 is cited in those orders (apart from informing about appeal rights in Order 5), we must only list what is explicitly there.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2159/2008 ATAS/20/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 13 janvier 2009

En la cause

Madame A_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/5 -

Attendu en fait que Madame A_________ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 2001 ;

Que dans le cadre de la révision du dossier, un examen clinique rhumatologique a été réalisé par la Dresse L_________ le 13 novembre 2007 ; que celle-ci a conclu à une capacité de travail de 75% dans l'activité habituelle considérée comme étant adaptée ;

Que par décision du 19 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a dès lors supprimé le droit de l'assurée à la rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision ;

Que l'assurée a interjeté recours le 13 juin 2008 contre ladite décision ;

Que par courrier du 21 juillet 2008, Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assurée ;

Que des documents médicaux ont été produits ;

Qu'invitée à se déterminer, la Dresse M_________ du Service médical régional AI (ciaprès SMR) a constaté que du point de vue rachidien, il n'y avait aucun élément médical nouveau depuis l'examen de la Dresse L_________, que d'un point de vue psychiatrique en revanche, la situation était moins claire et u ne instruction complémentaire était indiquée ;

Que le 8 décembre 2008, l'OCAI a proposé que soit réalisée une expertise psychiatrique judiciaire ;

Que ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique.

Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

Que le litige porte sur le droit de l'OCAI de supprimer la rente d'invalidité jusque là versée à l'assurée ;

A/2159/2008

- 3/5 -

Qu'aux terme de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; que les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels ; que selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident ; que l'invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ;

Qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale ; qu'en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA) ; qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA) ;

Que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid. 2d et les références ; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA ; que tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA ; que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, arrêt du TF non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid. 3.2) ; qu'il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et

390 consid. 1b) ; qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités) ; que la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1) ; que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence;

112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) ; qu'enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41

A/2159/2008

- 4/5 -

LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ; un changement de jurisprudence n'est ainsi pas un motif de révision (ATF 129 V 200, consid 1.2) ;

Qu'en l'espèce, le médecin du SMR, constatant que la situation n'était pas claire du point de vue psychiatrique, a suggéré que soit menée une instruction complémentaire ;

Que le Tribunal de céans considère qu'il se justifie de suivre la proposition du SMR ;

Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire ; qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire ; qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206) ; qu'à l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) ;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l'OCAI pour expertise psychiatrique ;

A/2159/2008

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et renvoie la cause à l'OCAI pour expertise psychiatrique.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2159/2008