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ATAS/20/2003 • CJ GE ATAS/20/2003 Généré par l'IA

Pension Calculation Appeal on Student Contribution Years

Numéro de cause ATAS/20/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, receiving an old-age pension since 2002, appealed a decision that only counted 1958 as a contribution year for pension calculation, excluding 1959 through 1962 despite the appellant being a student during that time and establishing enrollment. The court upheld the original decision, reasoning that while two of the three cumulative conditions for proving lost contribution stamp purchases (enrollment and domicile in Switzerland) were met for the disputed years, the third condition—that the educational institution required proof of AVS contribution payment for registration—was not met after 1958, as the university ceased requiring such proof in 1959; therefore, without documented proof of payment for those later years, only 1958 could be recognized based on the established criteria.

Regeste Legislator

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Art. 84 LAVS, Art. 10 al. 2 LAVS, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ, Art. 30 ter LAVS; Pension Calculation Appeal on Student Contribution Years: The court upheld the original decision, reasoning that while two of the three cumulative conditions for proving lost contribution stamp purchases (enrollment and domicile in Switzerland) were met for the disputed years, the third condition—that the educational institution required proof of AVS contribution payment for registration—was not met after 1958, as the university ceased requiring such proof in 1959; therefore, without documented proof of payment for those later years, only 1958 could be recognized based on the established criteria.

Mots-clés

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calcul de la rente de vieillesse année de cotisation enregistrement de l'institution de prévoyance droit à la rente d'invalidité prestations de sécurité sociale cotisations de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 LAVS

Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly repeated in the final orders.

56 et ss LF sur la partie générale du droit des assurances sociales

Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the admissibility of the appeal, although not explicitly repeated in the final orders.

art. 108 OJ

Cited in order 5 concerning the formal requirements for lodging an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 106 OJ

Cited in order 5 concerning the formal requirements for lodging an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 132 OJ

Cited in order 5 concerning the formal requirements for lodging an appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 30 ter LAVS

Cited in the reasoning section to explain the obligation to keep individual accounts for calculating pensions, although not explicitly repeated in the final orders.

art. 10 al. 2 LAVS

Cited in the reasoning section regarding the minimum contribution rate for students without gainful employment, although not explicitly repeated in the final orders.

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Texte complet

1.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

A/1492/2002-2-AVS(anc. 280/02)

POUVOIR JUDICIAIRE ARRÊT TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES N°20/2003 2ème CHAMBRE Du lundi 8 septembre 2003

_____________________________________________________________

ENTRE: Monsieur S__________, recourant

ET: CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDRATION ROMANDE (C.I.A.M), case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme JOBIN-CHIABUDINI et

M. BALZANO, juges assesseurs, Pierre RIES, greffier.

2.

I. EN FAIT

A. La partie recourante est au bénéfice d’une rente AVS depuis le 1er avril 2002.

B. Dans le cadre du calcul de la rente, la CAISSE INTERPROFESSION- NELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDRATION ROMANDE (C.I.A.M, ci-après la Caisse) a rendu une décision en date du 9 avril 2002, par laquelle elle informait la partie recourante de ce que l’année 1958 sera prise en compte comme année de cotisation malgré l’absence du carnet de timbres, mais non les années 1959 à 1962.

D. Dans son recours du 17 avril 2002, la partie recourante demande que ces années soient comptées également, puisque le fait qu’elle a été étudiante à Genève durant ces années a été établi.

E. Dans son préavis du 27 juin 2002, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle se base sur les directives et circulaires de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS), et sur le fait que l’Université n’exigeait plus la présentation du carnet de timbres avant l’immatriculation depuis 1959, de sorte que le paiement des cotisations n’est pas prouvé.

F. La partie recourante a transmis au Tribunal copie de son courrier à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 15 juillet 2002, par lequel elle demande que vérification soit faite concernant ces années.

II. EN DROIT

1. Le recours ayant été introduit dans les délai et forme légaux (art. 84 LAVS,

56 et ss LF sur la partie générale du droit des assurances sociales), il est recevable à la forme.

2. Aux termes de l’art. 30 ter LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les étudiants sans activité lucrative paient la cotisation minimum (art. 10 al. 2 LAVS).

Dans le cas de la partie recourante, il apparaît qu’elle a été étudiante à l’Université de Genève du semestre d’hiver 1955 à celui de 1962. Elle prétend avoir payé des cotisations ces années-là, mais n’a pu produire son 3.

carnet de timbres.

Selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, en cas de perte du carnet de timbres reçu sous le régime de l’ancien droit, les timbrescotisations ne sont pas remplacés, et le revenu correspondant aux cotisations payées n’est inscrit dans le compte individuel que si l’achat des timbres est prouvé. La preuve de cet achat peut être considérée comme apportée si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir.

- l’assuré était immatriculé pendant la période litigieuse,

- l’établissement d’instruction concerné subordonnait l’inscription aux cours à la présentation d’un document attestant du paiement des cotisations AVS,

- l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (cf. Directives de l’OFAS chiffre2134).

Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que les première et troisième conditions sont remplies. En revanche, pour ce qui est de la seconde conditions, il ressort des recherches de la Caisse que l’Université de Genève n’a plus exigé la preuve du paiement des cotisations pour procéder à l’immatriculation de l’étudiant à partir de 1959.

Ainsi, c’est à juste titre que la Caisse a tenu compte uniquement de l’année 1958, sur la base d’une fiction, l’assuré étant réputé avoir payé des cotisations pour cette année-là puisque les trois conditions susmentionnées sont réalisées. Il n’est pas possible de tenir compte des années postérieures vu l’absence de preuve du paiement. A noter qu’ont été prises en compte toutes les cotisations figurant aux comptes individuels, y compris ceux tenus par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, comme l’atteste la liste des confirmations de RCI traitées, figurant au dossier.

Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté .

3. La procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni fixé de dépens.

*

PAR CES MOTIFS 4.

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Confirme la décision de la C.I.A.M.du 9 avril.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Le présent jugement est communiqué aux parties par plis recommandés du greffier