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ATAS/199/2014 • CJ GE ATAS/199/2014 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Appeal Against Cantonal Disability Insurance Office Leading to Cost Imposition

Numéro de cause ATAS/199/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant initiated a payment claim against the defendant, the cantonal disability insurance office, which progressed through several procedural extensions and suspensions to allow for settlement negotiations regarding outstanding fees after the main disputed bill was resolved. The court noted that the claimant subsequently withdrew their claim, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally acknowledge the withdrawal of the appeal, rule that the costs of the Tribunal, totaling 200 Swiss francs, and an additional fee of 100 Swiss francs would be charged to the claimant, in accordance with the cantonal law governing health insurance matters, before striking the case from the register.

Regeste Legislator

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Claimant's Withdrawal of Appeal Against Cantonal Disability Insurance Office Leading to Cost Imposition: The court noted that the claimant subsequently withdrew their claim, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally acknowledge the withdrawal of the appeal, rule that the costs of the Tribunal, totaling 200 Swiss francs, and an additional fee of 100 Swiss francs would be charged to the claimant, in accordance with the cantonal law governing health insurance matters, before striking the case from the register.

Mots-clés

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gestion de sinistres mise des frais de procédure coûts d'assurance-maladie contentieux de l'assurance-invalidité allégations de santé créance contestée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This provision was cited as the basis for charging the court fees and emoluments to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3321/2010 ATAS/199/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 14 février 2014

En la cause

X_________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE défendeur GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X__________ (ci-après : X__________), datée du 27 septembre 2010 ; Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ; Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ; Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de

200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X__________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3321/2010