Insurance Office v. Claimant (Disability Pension Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous cantonal court decision that partially granted the claimant's appeal and awarded a half-disability pension, the Federal Tribunal subsequently allowed the opposing insurance office's appeal, annulled the pension award, and remanded the case to the cantonal court to rule on the cantonal instance's costs. The court, applying the relevant federal and cantonal procedural laws concerning court fees in disability insurance disputes, determined that because the claimant ultimately lost her case after the Federal Tribunal's ruling, she was not entitled to an indemnity and must bear a court fee of 200 Swiss francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insurance Office v. Claimant (Disability Pension Costs): The court, applying the relevant federal and cantonal procedural laws concerning court fees in disability insurance disputes, determined that because the claimant ultimately lost her case after the Federal Tribunal's ruling, she was not entitled to an indemnity and must bear a court fee of 200 Swiss francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification section regarding the possibility to file an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1014/2010
### [ATAS/199/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968183) du 25.02.2013 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0001/ATAS_000199_2013_A_1014_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1014/2010 ATAS/199/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 février 2013 6ème Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève · intimé
Vu en fait l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 7 mai 2012 (ATAS/597/2012) admettant partiellement le recours (chiffre 2 du dispositif) de Mme B__________ (la recourante), confirmant la décision litigieuse de l'Office de l'assurance-invalidité (l'intimé) du 24 novembre 2009 (chiffre 3 du dispositif) et disant que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er avril 2011 (chiffre 4 du dispositif);
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2013 (9C 488/2012) admettant le recours interjeté par l'intimé à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans et annulant le chiffre 4 du dispositif de celui-ci, réformant le chiffre 2 du dispositif en ce sens que le recours est rejeté et renvoyant la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue sur les frais de l'instance cantonale;
Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs;
Que selon l'art. 61 let. g LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Qu'elle doit satisfaire aux exigences suivantes: le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;
Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;
Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2013 la recourante a succombé, son recours étant entièrement rejeté de sorte qu'aucune indemnité ne lui est due et qu'un émolument de 200 fr. sera mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le