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ATAS/198/2014 • CJ GE ATAS/198/2014 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Procedural Costs in Social Insurance Dispute

Numéro de cause ATAS/198/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant filed a payment claim against the social insurance office, which proceeded through several conciliation hearings and suspensions due to ongoing settlement negotiations regarding disputed costs after the main bill was settled. The claimant subsequently notified the court through their counsel that they were withdrawing their claim, leading the Arbitral Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled that the claimant must bear the procedural costs, including the Tribunal's fees of 200 Swiss Francs and an additional emolument of 100 Swiss Francs, based on the cantonal law concerning the application of the Health Insurance Act.

Regeste Legislator

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Claim Withdrawal and Procedural Costs in Social Insurance Dispute: The claimant subsequently notified the court through their counsel that they were withdrawing their claim, leading the Arbitral Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled that the claimant must bear the procedural costs, including the Tribunal's fees of 200 Swiss Francs and an additional emolument of 100 Swiss Francs, based on the cantonal law concerning the application of the Health Insurance Act.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales gestion de sinistres coûts d'assurance-maladie frais de la procédure suppression de la prestation d'assurance créance contestée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This article was cited as the basis for imposing court costs following the withdrawal of the claim.

2.

This order dictates the imposition of court costs and fees on X_________.

3.

This order dictates the striking of the case from the roll following the withdrawal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3319/2010 ATAS/198/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 14 février 2014

En la cause

X__________, à CHENE-BOURG, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE défendeur GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après : X_______), datée du 27 septembre 2010 ; Vu l’audience de conciliation du 12 novembre 2010, lors de laquelle le Tribunal de céans a octroyé aux parties un délai au 31 janvier 2011, prolongé à plusieurs reprises, pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu l’audience de conciliation du 19 août 2011, lors de laquelle un délai au 15 septembre 2011 a été octroyé aux parties pour tenter de trouver une solution au litige, la facture litigieuse ayant été réglée, ne subsistant que les frais et dépens ; Vu le courrier du 3 avril 2012 du conseil de X__________ sollicitant la suspension de la procédure, des négociations allant être entamées avec la partie défenderesse ; Vu le courrier du 27 avril 2012 de la défenderesse acquiesçant à la suspension de la procédure ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 4 mai 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X_______ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de

200 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 200 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3319/2010