Claimant v. Social Insurance Office (Cost Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a reclamation seeking the award of costs following a prior administrative court ruling that partially upheld their appeal against the social insurance office's decision. The court found the reclamation admissible as it was filed within the statutory thirty-day period after the prior ruling's notification. Reasoning that the claimant, having partially succeeded and being represented by counsel, was entitled to an indemnity for necessary costs despite receiving legal aid, the court upheld the reclamation and ordered the social insurance office to pay the claimant an indemnity of 800 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 loi, Art. 42 LTF, art. 87 LPA, art. 87 al. 2 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claimant v. Social Insurance Office (Cost Indemnity): The court found the reclamation admissible as it was filed within the statutory thirty-day period after the prior ruling's notification. Reasoning that the claimant, having partially succeeded and being represented by counsel, was entitled to an indemnity for necessary costs despite receiving legal aid, the court upheld the reclamation and ordered the social insurance office to pay the claimant an indemnity of 800 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the court's power to rule on costs and indemnities in administrative procedure, which is the basis for adjudicating the claim for costs.
This specific subsection grants the administrative jurisdiction the power to award an indemnity for indispensable costs to the party who partially won the case.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3627/2011 ATAS/197/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt en réclamation du 13 février 2012
6ème Chambre
En la cause
Madame N___________, domiciliée à Veyrier, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard en réclamation
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU
19 DECEMBRE 2011, ATAS/1257/2011
dans la cause A/3627/2011 opposant
Madame N___________, domiciliée à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 19 décembre 2011 (procédure A/3627/2011; ATAS/1257/2011) admettant partiellement le recours interjeté par Mme N___________ à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 3 novembre 2011 et renvoyant la cause à ce dernier au sens des considérants;
Vu la décision du vice-président du Tribunal civil admettant la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1er novembre 2011 pour la procédure A/3627/2011;
Vu la réclamation déposée auprès de la Cour de céans par la recourante le
20 janvier 2012, concluant à l'octroi de dépens;
Attendu en droit que selon l'art.87 loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (al. 1); la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2); la juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3); les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus (al. 4);
Que l'arrêt de la Cour de céans ayant été notifié le 12 janvier 2012, la présente réclamation est recevable;
Que la recourante, qui a partiellement obtenu gain de cause et est représentée par un avocat, a droit à des dépens, nonobstant le bénéfice de l'assistance juridique;
Qu'il convient en conséquence d'admettre la réclamation et de condamner l'OAI à verser à la recourante une indemnité de 800 fr.
A/3627/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare la réclamation recevable;
Au fond :
2. Condamne l'OAI à verser à la recourante une indemnité de 800 fr;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3627/2011