Company Liquidation v. Social Security Fund Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company subject to liquidation appealed a social security compensation fund's decision demanding outstanding contributions for the period of September to December 2000, claiming a third party had taken over operations on June 1, 2000. Following the company's subsequent bankruptcy, the court reviewed the matter and, upon confirmation from the fund that the liability correctly belonged to the new employer, the court accepted the appeal, thereby annulling the contribution assessments against the original company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Company Liquidation v. Social Security Fund Contribution Assessment: Following the company's subsequent bankruptcy, the court reviewed the matter and, upon confirmation from the fund that the liability correctly belonged to the new employer, the court accepted the appeal, thereby annulling the contribution assessments against the original company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which governs the deadline for appealing decisions, is mentioned in the reasoning, but the dispositive itself does not explicitly cite it for the verdict on the merits.
These procedural rules concern the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal decision.
Texte complet
A/1494/2002
### [ATAS/195/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956215) du 11.11.2003 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0001/ATAS_000195_2003_A_1494_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1416/2001-2-LAVS ATAS/193/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre
En la cause
ENTREPRISE X__________ EN LIQUIDATION c/o Monsieur R__________,
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION GASTROSUISSE AARAU, 3 Heinerich Wirristrasse à Aarau,
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la société ENTREPRISE X__________ SA a été affiliée auprès de la CAISSE DE COMPENSATION GASTROSUISSE AARAU (ci-après LA Caisse) pour l'exploitation d'un établissement public à l'enseigne "Y__________" à Genève;
Que par décision du 16 août 2001, la Caisse a demandé à la société X__________ SA (ci-après la recourante) le paiement des cotisations pour la période du 01.09.2000 au 31.12.2000;
Que par recours du 12 septembre 2001 la société a recouru, indiquant que depuis le 1er juin 2000, Monsieur R__________ a repris l'exploitation de l'établissement;
Que dans son préavis du 27 septembre 2001, la Caisse a conclu à la confirmation de ses décisions;
Qu'en date du 26 novembre 2001 la faillite du recourant a été prononcée;
Qu'en date du 1er août 2003 le Tribunal de céans a repris les causes pendantes devant l'ancienne Commission de recours AVS-AI, et a interpellé la Caisse par courrier du 22 septembre 2002 vu la faillite susmentionnée;
Que par courrier du 7 octobre 2003, la Caisse a informé le Tribunal de ce que, vérifications faites, il est exact que la société n'est plus redevable de cotisations pour la période en cause, l'employeur étant Monsieur R__________.
CONSIDERANT EN DROIT
Que les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours suivant leur notification (art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, en vigueur au 31.12.2002 – RS 831.10) et que le présent Tribunal est désormais compétent vu la modification de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (art. 56V LOJ), ce depuis le 1er août 2003.
Que le recours est recevable à la forme.
Que vu ce qui précède il se justifie d'annuler les décisions objet du recours.
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule les décisions de cotisations du 16 août adressées à ENTREPRISE X__________ SA.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe