COVID-19 Loss of Earnings Compensation Opposition Timeliness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal challenging a social insurance compensation fund's decision to reject an opposition as untimely concerning a denial of COVID-19 loss of earnings compensation. The compensation fund deemed the opposition filed on December 23, 2022, late because the original decision, deemed received on October 13, 2022, had an opposition deadline of November 14, 2022. The court reasoned that the appellant's arguments, including chronic diabetes and an accident-related work incapacity period, did not constitute a non-faulty impediment justifying the extension of the procedural deadline, especially since the appellant admitted missing the notice to collect the registered mail and later managed to file the opposition while still incapacitated, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 38 al. 2bis LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 3 let. dbis PA; COVID-19 Loss of Earnings Compensation Opposition Timeliness Appeal: The compensation fund deemed the opposition filed on December 23, 2022, late because the original decision, deemed received on October 13, 2022, had an opposition deadline of November 14, 2022. The court reasoned that the appellant's arguments, including chronic diabetes and an accident-related work incapacity period, did not constitute a non-faulty impediment justifying the extension of the procedural deadline, especially since the appellant admitted missing the notice to collect the registered mail and later managed to file the opposition while still incapacitated, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the receivability of the appeal, although the main decision was to reject it on the merits.
This article establishes the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute, which is a procedural prerequisite for the ruling.
Cited in order 4 to inform parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Though cited in the reasoning regarding appeal deadlines, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3) as a basis for costs or legal aid, and is therefore excluded based on the strict rule for inclusion.
Cited in the reasoning regarding the transfer of proceedings to an incompetent authority, but not explicitly in the final orders (1-3).
Cited extensively in the reasoning regarding the request for restitutio in integrum, but not in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the deemed receipt of decisions, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the expiry of deadlines falling on non-working days, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the deadline for submission of writings, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 41 LPGA, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 41 LPGA, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding time limits, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding time limits, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the deemed receipt of decisions, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the expiry of deadlines falling on non-working days, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the deadline for submission of writings, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning as defining the disputes falling under the court's jurisdiction, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 41 LPGA, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 41 LPGA, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning as defining the disputes falling under the court's jurisdiction, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the receivability of the appeal, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
Cited in the reasoning regarding the applicability of Art. 41 LPGA, but not explicitly in the final operative orders (1-3).
This article does not appear in the decision text.
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This refers to the classification of the LTF, not the article itself cited in the dispositive.
Texte complet
A/319/2023
### [ATAS/194/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3254351) du 20.03.2023 ( APG ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0001/ATAS_000194_2023_A_319_2023.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/319/2023 ATAS/194/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mars 2023 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Bucherstrasse 1, AARAU · intimée
Vu en fait la décision de Gastrocial caisse de compensation (ci-après : la caisse) du 4 octobre 2022, rejetant la demande formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) d’allocation pour perte de gain en raison du Coronavirus ;
Vu la décision précitée qui a été avisée pour retrait le 6 octobre 2022 et non réclamée par l’intéressé.
Vu l’opposition formée par l’intéressé le 23 décembre 2022.
Vu la décision du 3 janvier 2023 de la caisse, refusant d’entrer en matière sur l’opposition, celle-ci étant tardive, au motif que le délai pour faire opposition venait à échéance le 14 novembre 2022.
Vu le recours de l’intéressé du 31 janvier 2023.
Vu la réponse de la caisse du 6 février 2023.
Vu la réplique de l’intéressé du 2 mars 2023, complétée le 7 mars 2023.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1).
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision de l’intimée du 4 octobre 2022.
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court. Que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.
Que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA). Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA).
Qu’aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Que l'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
Que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; ATF 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Qu’en l’espèce, la décision du 4 octobre 2022 est réputée avoir été reçue par le recourant le 13 octobre 2022, de sorte que le délai d’opposition venait à échéance le 14 novembre 2022.
Que, formée le 23 novembre 2022, l’opposition du recourant est tardive.
Que le recourant fait valoir, d’une part, qu’il souffre d’une maladie chronique, un diabète de type 1 depuis son plus jeune âge, nécessitant une alimentation particulière et un traitement médical au long cours (selon un certificat médical du Dr Danilo JANJIC du 6 mars 2023), d’autre part, qu’il était en arrêt accident du 3 août 2022 au 28 février 2023.
Qu’il relève par ailleurs que l’invitation à retirer l’envoi recommandé, soit la décision du 4 octobre 2022, lui avait échappée et qu’il avait effectivement reçu la décision du 4 octobre 2022 le 25 ou le 26 novembre 2022, de sorte qu’il avait respecté le délai de 30 jours en formant opposition le 23 décembre 2022.
Que, cependant, les éléments précités relevés par le recourant ne sauraient constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai pour faire opposition.
Qu’en effet, le diabète de type 1 ne permet pas de justifier une incapacité du recourant à former opposition dans le délai - ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas -, tout comme un arrêt de travail pour accident du 3 août 2022 au 28 février 2023, dès lors que le recourant a été à même, durant cette même période, de former opposition le 23 décembre 2022 et n’indique pas que son état de santé aurait été péjoré entre le 6 octobre 2022, date du dépôt de l’avis de retrait, et le 14 novembre 2022, date de l’échéance du délai d’opposition.
Qu’enfin, le recourant admet lui-même que l’avis de retrait de la décision du 4 octobre 2022 lui a échappé.
Que dans ces conditions, une restitution du délai pour former opposition ne se justifie pas.
Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le