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ATAS/194/2018 • CJ GE ATAS/194/2018 Généré par l'IA

Pension Fund v. Claimant: Disability Benefits and Legal Costs Appeal

Numéro de cause ATAS/194/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, already receiving a partial disability pension, initiated successive legal actions against her professional pension fund seeking increased disability benefits, which resulted in partial success at the cantonal level regarding both benefit amounts and legal costs. Following an appeal by the pension fund, the Federal Tribunal partially upheld the appeal, adjusting the benefit amounts and annulling the previous award of CHF 1,000 in legal costs, remitting the matter for a new decision on cantonal costs based on the final outcome. The cantonal court reasoned that while the claimant achieved a reduced success, the cantonal administrative procedure law allows for an indemnity to a party gaining some ground, and considering the minimal complexity of the case, the original cost award was reduced only slightly to CHF 850.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP; Pension Fund v. Claimant: Disability Benefits and Legal Costs Appeal: Following an appeal by the pension fund, the Federal Tribunal partially upheld the appeal, adjusting the benefit amounts and annulling the previous award of CHF 1,000 in legal costs, remitting the matter for a new decision on cantonal costs based on the final outcome. The cantonal court reasoned that while the claimant achieved a reduced success, the cantonal administrative procedure law allows for an indemnity to a party gaining some ground, and considering the minimal complexity of the case, the original cost award was reduced only slightly to CHF 850.

Mots-clés

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rente d'invalidité fonds de pension décision partielle contentieux de sécurité sociale saisie de rentes rente partielle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning to state that the procedure is free for the remainder, which is relevant context for the final cost decision, although not the primary basis for the indemnity itself.

art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10)

This article dictates that an indemnity is granted to the appellant who wins, justifying the award of costs.

Art. 1. Condamne la CPC à verser à Mme A______ une indemnité de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

The final order explicitly grants an indemnity for costs and expenses.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3940/2015 ATAS/194/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er mars 2018 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC demanderesse

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE défenderesse

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la demanderesse), en incapacité de travail depuis août 2009, au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis août 2010, a saisi une première fois la Cour de céans en date du 26 juin 2014 en concluant à ce que sa caisse de prévoyance professionnelle (la Caisse de prévoyance de la construction - CPC) lui verse une rente d’invalidité de 100% ; Que le 26 janvier 2015, la Cour de céans a partiellement admis la demande (ATAS/45/2015) ; Que le 9 novembre 2015, l’assurée a saisi une nouvelle fois la Cour de céans d’une demande à l’encontre de la CPC, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée au paiement, sous suite de frais et dépens, de « plus amples prestations calculées à dire de justice » ;

Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ; Que la Cour de céans a statué en date du 17 août 2017 (ATAS/703/2017) ; Qu’elle a partiellement admis la demande en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 500.- déduits à tort de ses prestations, fixé le montant des rentes annuelles à CHF 4'790.40, respectivement CHF 958.10 et condamné la CPC à verser à la demanderesse la somme de CHF 124.35 ; Que la Cour a également condamné la CPC à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ;

Que, saisi à son tour par la CPC, le Tribunal fédéral a statué en date du 2 février 2018 (arrêt 9C_687/2017) ; Qu’il a partiellement admis le recours de la CPC en ce sens qu’il a modifié le montant des rentes à payer (CHF 4'775.95, respectivement CHF 955.20) et annulé la condamnation au paiement de la somme de CHF 124.35 ; Que le Tribunal fédéral a également annulé le chiffre du dispositif de l’arrêt de la Cour relatif au versement d’une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de la demanderesse et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès ;

Que pour sa part, l’instance fédérale a condamné la CPC au versement d’une indemnité de dépens réduite à l’assurée ; Qu’il convient de procéder de même au niveau cantonal ; Que, contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP) ;

A/3940/2015

- 3/3 -

Qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010, consid. 3.1) ; Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence de celles-ci, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013) ; Qu’en l’espèce, la Cour avait estimé justifié de fixer le montant de l’indemnité à CHF 1'000.- du fait qu’il n’y avait eu aucune audience et que les écritures n’étaient pas particulièrement complexes ; Qu’au vu de la légère modification à la baisse des rentes allouées et de l’annulation de la condamnation de la CPC au versement d’une somme à tout le moins modique, il ne se justifie pas de réduire drastiquement une indemnité déjà fixée a minima ; Que le montant de l’indemnité est donc réduit à CHF 850.- ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne la CPC à verser à Mme A______ une indemnité de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3940/2015