Social Insurance Fund v. Former Director (Suspended Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance compensation fund sued a former director of a bankrupt company for damages totaling over 20,000 francs. The court suspended the proceedings because the bankruptcy office indicated that all creditors, including the fund, would be fully reimbursed from the remaining assets, rendering the fund's claim for damages moot once the bankruptcy concluded. The instruction will resume either upon request by the most diligent party or automatically one year from the date of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, Art. 79 LPA; Social Insurance Fund v. Former Director (Suspended Proceedings): The court suspended the proceedings because the bankruptcy office indicated that all creditors, including the fund, would be fully reimbursed from the remaining assets, rendering the fund's claim for damages moot once the bankruptcy concluded. The instruction will resume either upon request by the most diligent party or automatically one year from the date of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe instruction of the case was suspended based on this provision.
This provision was cited to rule on when the instruction of the case will be resumed.
Texte complet
A/1364/2001
### [ATAS/194/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956625) du 30.03.2004 ( AVS )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0001/ATAS_000194_2004_A_1364_2001.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1346/2001-2-AVS ATAS/194/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 30 mars 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), Route de Chêne 54 à Genève · demanderesse
contre
Monsieur G__________ (ancien organe de la société X__________ SA, faillie) · Défendeur
ATTENDU EN FAIT
Que par demande du 28 juin 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a agi à l’encontre de Monsieur G__________ en paiement d’un dommage de 20'815 fr. 25, en sa qualité d’ancien organe de la société X__________ SA, faillie;
Que le Tribunal de céans a été saisi de cette affaire en août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales;
Vu le dossier;
Vu l’audience de comparution des parties du 16 décembre 2003, lors de laquelle il a été décidé de vérifier le sort de la faillite, publiée le 24 juillet 1996;
Attendu qu’interpellé par courrier du Tribunal de céans le 18 décembre 2003, l’Office des faillites a indiqué par pli du 29 janvier 2004 que tous les actifs n’étaient pas encore réalisés ou rapatriés dans la masse active de la faillite, et que s’agissant du passif, les créanciers des 1ère et 2ème classes, dont la CCGC en l’occurrence, seraient intégralement désintéressés;
Que le Tribunal a proposé aux parties de suspendre l’instruction de l’affaire d’accord entre elles, sauf contrordre de l’une d’elles, par plis du 10 février 2004;
Que les parties ne se sont pas manifestées;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art. 78 let. a LPA;
Qu’en effet, la CCGC sera entièrement désintéressée à l’issue de la procédure de faillite, de sorte que son action en réparation du dommage deviendra sans objet;
Qu’en application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise sur demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe