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ATAS/194/2003 • CJ GE ATAS/194/2003 Généré par l'IA

Cantonal Compensation Fund Fees Appeal Rejection

Numéro de cause ATAS/194/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a decision from the cantonal compensation fund affirming charges of CHF 363.90, comprising late payment interest and collection fees, for previously settled social insurance contributions dating from 1997 to 1999, arguing financial inability to pay the outstanding amount. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the legal bases for imposing late payment interest and collection fees were clearly established by relevant statutes, and the appellant failed to appear at the scheduled hearing to discuss a potential arrangement, leaving no basis for the court to overturn the original decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 132, 106 et 108 OJ; Cantonal Compensation Fund Fees Appeal Rejection: The court found the appeal admissible but ultimately rejected it because the legal bases for imposing late payment interest and collection fees were clearly established by relevant statutes, and the appellant failed to appear at the scheduled hearing to discuss a potential arrangement, leaving no basis for the court to overturn the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des émoluments fonds de compensation procédure en assurances sociales opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 132, 106 et 108 OJ
Cited in the final order (No. 4) regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court of Insurance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 132, 106 et 108 OJ

Cited in the final order (No. 4) regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court of Insurance.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2001 ATAS/194/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 11 novembre 2003

2ème Chambre

En la cause

T__________, « Centre X__________ »

recourante contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54 à Genève intimée

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Madame Violaine LANDRY ORSAT et Monsieur Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.

- 2/4-

EN FAIT

Attendu

Que par décision du 26 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a informé Madame T__________ de ce que ses cotisations personnelles pour janvier 1997 à septembre 1999 étaient soldées, et que les frais se montaient à Fr. 363.90, soit Fr. 281.90 d’intérêts moratoires et Fr. 82.- de frais de poursuites ;

Que dans son recours du 5 décembre 2001, la recourante indique ne pas pouvoir s’acquitter de ce montant, ayant déjà de la difficulté à régler ses cotisations actuelles ;

Que dans son préavis du 25 février 2002, la CCGC a conclu au rejet du recours ;

Qu’en date du 1er août 2003, le Tribunal de céans est devenu compétent en la matière, de sorte que le dossier lui a été transmis ;

Que le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle des parties pour le 21 octobre 2003 ;

Que dûment convoquée, la recourante ne s’est pas présentée, ni personne pour elle ;

Qu’en conséquence, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Qu’aux termes de l’article 84 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants dans sa vigueur au 31 décembre 2002, l’assurée peut recourir contre une décision de la Caisse dans les 30 jours de sa notification ;

Que le recours est donc recevable en la forme ;

Qu’aux termes de l’article 56V de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal de céans est compétent en la matière depuis le 1er août 2003 ;

Qu’aux termes de l’article 41 bis, al. 1, let. a RAVS, des intérêts moratoires sont dus lorsque les cotisations ne sont pas versées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement ;

- 3/4-

Que les frais de poursuites sont à la charge de l’assuré en application de l’article 34 c, al. 2 RAVS;

Qu’en conséquence, les frais réclamés par la décision dont est recours, ne sont pas contestables, ni par ailleurs contestés ;

Qu’en l’absence de la recourante à l’audience de comparution personnelle, les parties n’ont pas pu tenter de trouver un arrangement ;

Qu’en conséquence, le Tribunal ne peut que confirmer la décision dont est recours.

* * *

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable ;

Au fond :

2. Le rejette ;

3. Dit que la procédure est gratuite ;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et

108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe