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ATAS/193/2017 • CJ GE ATAS/193/2017 Généré par l'IA

Social Insurance Benefit Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/193/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision concerning social insurance benefits, but subsequently decided to withdraw the appeal; after initially communicating this withdrawal via an unsigned email, the court requested a signed confirmation, which the individual provided in writing shortly before the scheduled hearing. The court accepted this formal written withdrawal and accordingly struck the case from its docket.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Benefit Appeal Withdrawal: The court accepted this formal written withdrawal and accordingly struck the case from its docket.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de rentes sociales prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales fiction de retrait condition du droit à la prestation d'assurance renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the order concerning court costs, which is implicitly applied when the case is struck from the roll following a withdrawal, although costs are not explicitly mentioned in the dispositive, the standard procedure implies application unless explicitly waived.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1130/2016 ATAS/193/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mars 2017 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimé D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 18 mars 2016 ; Vu le recours du 13 avril 2016 ; Vu la réponse du 12 mai 2016 ; Vu la citation des parties aux audiences de comparution personnelle des 13 juin et

22 août 2016, annulées à la demande de la recourante sur la base de certificats médicaux ; Vu les courriers des 7 septembre, 6 et 28 octobre de la chambre de céans au médecin traitant de la recourante, sollicitant de ce praticien un rapport médical détaillé sur les raisons éventuelles d'une impossibilité de la recourante à comparaître à une audience, tous restés sans réponse ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 14 novembre 2016 afin qu'elle intervienne auprès de son médecin traitant ; Attendu qu'à réception de la convocation à l'audience de comparution personnelle fixée au 13 mars 2017, la recourante a adressé à la chambre de céans un courriel du 8 mars 2017 confirmant qu'elle retirait son recours et que de ce fait elle ne comparaitrait pas à l'audience ; Qu'au vu de ce courriel, non signé, la chambre de céans a invité la recourante à se présenter dès réception au greffe de la juridiction pour signer sa lettre de retrait ; Qu'en date du 10 mars 2017 la recourante a déposé une lettre de retrait du recours dont le texte reprend le contenu du mail du 8 mars 2017 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1130/2016