Mandatory Swiss Health Insurance Affiliation Revocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an individual, previously residing abroad, whose mandatory Swiss health insurance affiliation was canceled by the communal institution for international cooperation in health benefits based on the receipt of a pension from Switzerland, leading to an official enrollment with a Swiss health insurer by the cantonal health insurance service. Following a successful appeal to the administrative court regarding the cancellation of the international cooperation status, which confirmed the individual was not subject to mandatory Swiss health insurance, the cantonal service conceded and agreed to the appeal, leading the court to admit the appeal, annul the previous decision upholding the compulsory enrollment, and consequently revoke the official affiliation with the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LAMal, Art. 89H al. 1 LPA-GE, Art. 42 LTF; Mandatory Swiss Health Insurance Affiliation Revocation Appeal: Following a successful appeal to the administrative court regarding the cancellation of the international cooperation status, which confirmed the individual was not subject to mandatory Swiss health insurance, the cantonal service conceded and agreed to the appeal, leading the court to admit the appeal, annul the previous decision upholding the compulsory enrollment, and consequently revoke the official affiliation with the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section indicating that the procedure is free.
Cited as a condition for the electronic submission of a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for filing an appeal in matters of public law with the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2019 ATAS/192/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 mars 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, représentée par sa mère, Madame C______ recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juge assesseurs
- 2/4 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1998 à Genève, de nationalité suisse, et sa mère, Madame C______, de nationalité espagnole, naturalisée suisse, ont, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), quitté le canton le 1er septembre 2006 pour l’Espagne. L’intéressée est revenue le 1er septembre 2016.
2. Étudiante à l’Université de Genève, assurée auprès de la sécurité sociale en Espagne, l’intéressée a été inscrite auprès de l’Institution commune LAMal (ciaprès : l’Institution commune) comme membre de la famille de Mme C______ pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie.
3. Par décision du 17 juillet 2018 adressée à l’intéressée, puis décision similaire du
24 octobre 2018 adressée à sa mère - au bénéfice d’une procuration -, l’Institution commune a supprimé l’enregistrement de l’intéressée pour l’entraide internationale en matière de prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018, au motif que, bénéficiaire d’une rente en provenance du pays de résidence, soit la Suisse, elle était soumise au régime de l’assurance-maladie obligatoire suisse.
4. Par décision du 20 novembre 2018, confirmée sur opposition le 23 mai 2019, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a, suite à la décision de l’Institution commune, affilié d’office l’intéressée à la caisse-maladie SUPRA avec effet au 1er novembre 2018.
5. Par décision du 6 décembre 2018, l’Institution commune a confirmé sa décision du
24 octobre 2018.
6. Par acte du 11 janvier 2019, l’intéressée - se conformant aux voies de droit figurant dans la décision du 6 décembre 2018 -, a interjeté recours contre cette dernière auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui, le 28 janvier 2019, l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
7. Le 21 juin 2019, l’intéressée en outre a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision d’affiliation d’office du SAM. Ce recours fait l’objet de la présente procédure.
8. Par arrêt incident du 27 août 2020 (ATAS/697/2020), la Cour de céans a repris l’instance suspendue dans la cause opposant l’intéressée à l’Institution commune et s’est déclarée compétente pour en connaître.
9. La Cour de céans a statué en date du 29 octobre 2020 (ATAS/1027/2020), admis le recours interjeté par l’intéressée contre l’Institution commune, annulé la décision émise par celle-ci le 6 décembre 2018 et dit que l’intéressée n’était pas soumise au régime de l’assurance des soins obligatoire suisse et qu’elle demeurait inscrite
A/2533/2019
- 3/4 -
auprès de l’Institution commune pour l’entraide internationale en matière de prestations pour le risque de maladie au-delà du 31 août 2018.
10. Cet arrêt entré en force, la Cour de céans a invité le SAM à se déterminer quant à la suite à donner à la procédure l’opposant à l’intéressée.
11. Par écriture du 21 janvier 2021, le SAM a répondu qu’il souhaitait que la recourante produise encore la preuve de son affiliation en Espagne pour la période litigieuse, étant entendu que rien ne s’opposerait alors à l’annulation de son affiliation d’office auprès de SUPRA.
12. La recourante s’étant exécutée le 31 janvier 2021, l’intimé a confirmé, par courrier du 16 février 2021, ne plus s’opposer à l’annulation de l’affiliation d’office de la recourante auprès de la caisse-maladie SUPRA.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3. Le recours, interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de l’affiliation d’office de la recourante à l’assurance-obligatoire des soins.
5. En l’espèce, l’intimé a proposé l’admission du recours après instruction complémentaire et au vu de l’arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause opposant l’intéressée à l’Institution commune LAMal. Il convient donc de rendre un arrêt en ce sens.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 23 mai 2019 annulée, tout comme l’affiliation d’office de la recourante à la caisse-maladie SUPRA, ce dont cette dernière sera informée par la communication du présent arrêt.
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA-GE).
A/2533/2019
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet sur proposition de l’intimé.
3. Annule la décision du 23 mai 2019 et l’affiliation d’office de la recourante à la caisse-maladie SUPRA.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la caisse-maladie SUPRA, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2533/2019