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ATAS/192/2014 • CJ GE ATAS/192/2014 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disability Insurance Benefits and Professional Orientation

Numéro de cause ATAS/192/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant contested an administrative decision that rejected their claim for disability insurance benefits, specifically concluding that their loss of earning capacity was only 5% and thus they sought professional orientation measures or placement assistance. The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible, and noted that the administrative office subsequently conceded to granting the requested professional orientation measure in its response, thereby satisfying the appellant's primary claim. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, referred the case back to the administrative office for implementation of the agreed-upon measures, and ordered the office to pay the appellant CHF 800 in costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 15 LAI, Art. 18 LAI, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Appeal Regarding Disability Insurance Benefits and Professional Orientation: The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible, and noted that the administrative office subsequently conceded to granting the requested professional orientation measure in its response, thereby satisfying the appellant's primary claim. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, referred the case back to the administrative office for implementation of the agreed-upon measures, and ordered the office to pay the appellant CHF 800 in costs and expenses.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité demande de prestation d'assurance assistance administrative frais professionnels qualité pour recourir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

The respondent (OAI) was ordered to pay the appellant's costs and disbursements because the appellant obtained satisfaction.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

The parties were informed of their right to appeal this judgment to the Federal Tribunal under these provisions.

art. 42 LTF

This article was cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/39/2014 ATAS/192/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2014 1ère Chambre

En la cause

Monsieur K___________, domicilié à CHATELAINE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître HALAUCESCU Oana

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur K___________ a déposé une demande de prestations AI le 8 mai 2012 ; Que par décision du 22 novembre 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) l’a informé que sa demande était rejetée, au motif que sa perte de gain ne représentait que 5% ; Que l’assuré, représenté par Me Oana HALAUCESCU, a interjeté recours le 8 janvier 2014 contre ladite décision ; qu’il conclut, principalement, à être mis au bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, et, subsidiairement, à une mesure de placement au sens de l’art. 18 LAI ; Que dans sa réponse du 3 février 2014, l’OAI, constatant que dans son recours l’assuré sollicitait une orientation professionnelle et subsidiairement, une aide au placement, a considéré que ces prestations pouvaient lui être accordées ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 3 février 2014, l'OAI a conclu à ce qu’une mesure d’orientation professionnelle, pouvant par la suite être complétée si besoin d’une mesure d’aide au placement, soit accordée à l’assuré ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr. ;

A/39/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 22 novembre 2013.

3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/39/2014