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ATAS/192/2013 • CJ GE ATAS/192/2013 Généré par l'IA

Insured's Premature Appeal of Execution Stay Lifted by Insurer

Numéro de cause ATAS/192/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed a direct appeal against an insurer's decision to lift a stay of execution concerning a debt, despite the decision explicitly stating that an opposition to the insurer was the mandatory prerequisite step before judicial recourse could be pursued. The court determined that because the statutory provision requires an objection to be filed with the insurer first, the appeal was premature and therefore declared inadmissible, ordering the appeal documents to be transmitted to the insurer as the competent body to address the initial challenge.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 11 al. 3 LPA; Insured's Premature Appeal of Execution Stay Lifted by Insurer: The court determined that because the statutory provision requires an objection to be filed with the insurer first, the appeal was premature and therefore declared inadmissible, ordering the appeal documents to be transmitted to the insurer as the competent body to address the initial challenge.

Mots-clés

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assureur suspension de la prestation d'assurance suspension de l'exécution de la peine qualité pour recourir action en revendication dans la saisie mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

The court implicitly relied on this article by noting that the opposition procedure was mandatory before appealing, leading to the finding that the appeal was premature and inadmissible.

Art. 11 al. 3 LPA

Applied because the court declared itself incompetent and ordered the case to be transmitted to the entitled party (the insurer).

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal against the current judgment.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing how the appeal memo must be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3792/2012 ATAS/192/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2013

2ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à Onex, CH, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

contre

HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Romandie, intimée Avenue de Provence 15, case postale 839, 1001 Lausanne

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) est assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l'assurance ou l'intimée) ;

Que par décision du 12 novembre 2012, l'assurance a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par l'assuré contre la poursuite N° _________ pour un montant de 2'229 fr. 60, sans compter les intérêts de retard ainsi que les frais administratifs et de poursuite, la décision mentionnant qu'elle entrera en force si aucune opposition n'est formée dans les 30 jours, l'opposition devant être adressée à HELSANA ASSURANCES SA ;

Que par acte du 13 décembre 2012, l'assuré, représenté par un avocat, recourt contre la décision de l'assurance et conclut à son annulation ;

Que dans son mémoire-réponse du 21 janvier 2013, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, la procédure d'opposition étant obligatoire et constituant une condition formelle de validité à la procédure de recours ;

Que le recourant a été informé que la cause serait gardée à juger le 8 février 2013 et qu'il pouvait déposer des observations jusque-là.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision litigieuse que la voie de l'opposition est ouverte;

Que l'assuré a toutefois formé recours contre cette décision;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;

A/3792/2012

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Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3792/2012