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ATAS/192/2008 • CJ GE ATAS/192/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce Decree

Numéro de cause ATAS/192/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (July 1, 1989, to March 8, 2007), the court calculated the vested benefits, determining the husband accrued CHF 122,878.40 and the wife accrued CHF 520.20 during that period. The court reasoned that the statutory framework mandates the competent cantonal court to execute the division based on the divorce judge's apportionment key, applying the relevant pension fund laws to calculate the amounts accumulated during the marriage, including accrued interest up to the divorce finalization date, resulting in the husband owing the wife a net transfer of CHF 61,179.10 plus compensatory interest from the finalization date until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce Decree: The court reasoned that the statutory framework mandates the competent cantonal court to execute the division based on the divorce judge's apportionment key, applying the relevant pension fund laws to calculate the amounts accumulated during the marriage, including accrued interest up to the divorce finalization date, resulting in the husband owing the wife a net transfer of CHF 61,179.10 plus compensatory interest from the finalization date until the actual transfer.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine partage de la rente pour couple prestations de prévoyance professionnelle fonds de pension bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via the appeal on a point of law.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in order 3, along with Art. 89H al. 1 of the LJA, as the basis for declaring the procedure free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in order 3, along with Art. 73 al. 2 LPP, as the basis for declaring the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1160/2007 ATAS/192/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 12 février 2008 En la cause

Monsieur L_________, domicilié à GENEVE demandeurs

Madame M_________, domiciliée au GRAND-SACONNEX

contre

CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC défenderesses PRIVATE BANK (SUISSE) SA, c/o HPR SA, sise rue J.-Grosselin 8, C.P. 1956, 1227 CAROUGE

LES RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE, sises place du Molard 11, 1204 GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338 à ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK Juges assesseurs 2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 1er février 2007, la 1ère chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame L_________, née M_________, et Monsieur L_________, mariés en date du 1er juillet 1989.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 8 mars 2007 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 22 mars 2007 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 1er juillet 1989 et le 8 mars 2007.

5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :

a) s'agissant des avoirs de Madame M_________:

• La demanderesse a cessé de travailler en 1992 pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, après avoir retiré tout l'avoir LPP jusque-là acquis. Elle a repris un emploi à 30% dans la vente en 2002 et a bénéficié des prestations de l'assurance chômage depuis octobre 2004, ainsi que d'un placement en emploi temporaire.

• Par courrier du 4 juillet 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Administration des comptes de libre passage a confirmé que les avoirs LPP acquis par la demanderesse, compte tenu du montant transféré par SWISSLIFE auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1er août 2002 au 1er novembre 2004, s'élèvent à 520 fr. 20, intérêts au 8 mars 2007 compris.

• Par courrier du 31 janvier 2008, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.

b) s'agissant des avoirs de Monsieur L_________:

• Selon le courrier du 9 août 2007 des RENTES GENEVOISES, institution auprès de laquelle le demandeur a été affilié dès le 1er décembre 1999, la prestation de libre passage de celui-ci, compte tenu d'un montant de 9'871 fr. 40 provenant de la Caisse de pension en faveur du personnel de la société Republic National

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Bank of New-York (Suisse) SA, s'élève à 13'151 fr. 40, intérêts au 8 mars 2007 compris.

• Le demandeur est également affilié depuis le 1er octobre 1999, auprès de la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, gérée par HPR SA. Il résulte du courrier de cette institution du 28 juin 2007, que sa prestation de libre passage est de 119'810 fr. 65, compte tenu d'un montant de 49'736 fr. 80 provenant de la Caisse de pensions de la Migros. La prestation accumulée à la date du mariage est quant à elle de 10'083 fr. 65, intérêt au 8 mars 2007 compris.

6. Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les

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dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 1er juillet 1989, d’autre part le

8 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Il y a lieu de préciser, s'agissant des périodes durant lesquelles la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage que seuls les risques de décès et d'invalidité sont couverts à ce moment-là (cf. Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997).

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 122'878 fr. 40 (119'810 fr. 65 + 13'151 fr. 40 - 10'083 fr. 65), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 520 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 61'439 fr. 20 (122'878 fr. 40 : 2), et celle-ci lui doit 260 fr. 10 (520 fr. 20 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 61'179 fr. 10.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Invite la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, géré par HPR SA, à transférer du compte de Monsieur L_________ la somme de 61'179 fr. 10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, en faveur de Madame M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mars 2007, jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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