Insured Worker v. Insurer Regarding Accident Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker, injured in a fall on November 20, 2020, appealed an insurer's decision to terminate accident benefit payments effective February 1, 2021, despite continued medical certifications of incapacity until March 15, 2022. The court partially admitted the appeal because, during the hearing, the claimant accepted the insurer's proposal to pay daily allowances only up to February 28, 2021, thus reforming the challenged decision to mandate benefit payment only until that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 al. 1 LAA, Art. 4 LPGA, Art. 16 al. 1 LAA, Art. 6 LPGA33, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ; Insured Worker v. Insurer Regarding Accident Benefit Termination: The court partially admitted the appeal because, during the hearing, the claimant accepted the insurer's proposal to pay daily allowances only up to February 28, 2021, thus reforming the challenged decision to mandate benefit payment only until that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which was a necessary prerequisite for hearing the case as per the reasoning in section 1.1.
Cited in order 5 to specify the conditions under which the appeal file must be submitted to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 as the basis for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the court declared the procedure free (Order 4). However, since the disposition only states 'la procédure est gratuite' (Order 4) without explicitly citing the legal basis for this ruling (which would typically be Art. 64 LTF for legal aid or costs concerning the state), and no other specific cost/aid provision is cited in the operative part, I must rely only on what is explicitly written. Since the explicit basis for the procedural costs/free proceedings is not cited alongside order 4, I can only include the procedural rules cited in order 5 regarding appeal procedures to the higher court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2097/2022 ATAS/191/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mars 2023 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ANNEMASSE, FRANCE recourante
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, ZÜRICH intimée
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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EN FAIT
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1961, a travaillé pour B______ du 1er février 2008 jusqu’au 31 octobre 2020, comme secrétaire et était assurée à ce titre contre le risque accident auprès de ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance).
b. Le 20 novembre 2020, l’assurée a chuté dans les escaliers de son immeuble, suite au lâchage d’un genou et s’est blessée au dos.
B. a. Les docteurs C______ de l’hôpital privé pays de Savoie (ci-après : HPPS), puis D______, chirurgien orthopédiste à l’E______ d’Annemasse, et F______, neurochirurgien, neurotraumatologue et chirurgien du rachis à l’HPPS, ont certifié d’un arrêt de travail total de l’assurée finalement jusqu’au 15 mars 2022.
b. Par décision du 18 mars 2021, l’assurance a cessé le versement des prestations au 1er février 2021, en estimant que l’incapacité de travail était justifiée du 20 novembre 2020 au 31 janvier 2021 au plus tard.
c. Par décision du 13 mai 2022, notifiée le 31 mai 2022, l’assurance a rejeté l’opposition de l’assurée à l’encontre de sa décision.
C. a. Le 21 juin 2022, l’assurée a écrit à l’assurance qu’elle sollicitait un expert neutre et contestait l’avis du médecin conseil. La cause a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence et un recours a été enregistré.
b. Le 29 août 2022, l’assurance a conclu au rejet du recours.
c. Les 10 septembre et 23 octobre 2022, l’assurée a répliqué.
d. Le 13 mars 2023, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a accepté la proposition de l’assurance de lui verser les indemnités journalières jusqu’au 28 février 2021.
EN DROIT 1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
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2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières du 1er février au 15 mars 2021. 3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).
Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA33) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.
3.2 En l’occurrence, l’intimée a proposé de verser à la recourante des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2021, proposition que la recourante a acceptée.
3.3 En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse réformée dans le sens que les prestations de l’intimée sont dues à la recourante jusqu’au 28 février 2021.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision de l’intimée du 13 mai 2022 dans le sens que les prestations de l’intimée sont dues à la recourante jusqu’au 28 février 2021.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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