Disability Benefits Appeal and Cost Allocation Following Federal Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant appealed the denial of disability benefits, which was partially granted by a lower commission to include rehabilitation measures like placement assistance, resulting in a 29.65% disability rating, but both the applicant and the Cantonal Invalidity Insurance Office appealed this decision to the Federal Social Insurance Tribunal. The Federal Tribunal subsequently rejected the applicant's appeal entirely and partially admitted the Office's appeal, limiting the granted rehabilitation measure solely to placement assistance, which necessitated the Cantonal Social Insurance Tribunal, upon receiving the case back, to reconsider the allocation of costs and fees for the cantonal proceedings. Consequently, the Court reduced the prior award of Fr. 750 to Fr. 500 for the applicant's and counsel's costs and expenses, reflecting the diminished success in the overall administrative review process dictated by the Federal Tribunal's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al. 1 LAI, Art. 85 al. 2 let. f LAVS; Disability Benefits Appeal and Cost Allocation Following Federal Tribunal Ruling: The Federal Tribunal subsequently rejected the applicant's appeal entirely and partially admitted the Office's appeal, limiting the granted rehabilitation measure solely to placement assistance, which necessitated the Cantonal Social Insurance Tribunal, upon receiving the case back, to reconsider the allocation of costs and fees for the cantonal proceedings. Consequently, the Court reduced the prior award of Fr. 750 to Fr. 500 for the applicant's and counsel's costs and expenses, reflecting the diminished success in the overall administrative review process dictated by the Federal Tribunal's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for awarding costs and fees to the appellant based on their partial success.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1500/2001 ATAS/190/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 novembre 2003
1ère Chambre En la cause
Monsieur S__________ recourant Représenté par Maître Sandra FIVIAN Boulevard des Philosophes 17 1205 GENEVE
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1500/2001
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Attendu que Monsieur S__________ a déposé le 4 août 1999 une demande de prestations AI ;
Que par décision du 24 septembre 2001, l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) a rejeté sa demande ;
Que Monsieur S__________, représenté par Maître Sandra FIVIAN, a interjeté recours le 12 octobre contre ladite décision ;
Qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière ;
Que par jugement du 30 juillet 2002, notifié aux parties le 21 août, la Commission cantonale de recours AVS-AI a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’OCAI afin que celui-ci mette le recourant au bénéfice des mesures de réadaptation appropriées, notamment l’aide au placement, le taux d’invalidité du recourant s’élevant à 29,65% ; qu’elle a rejeté le recours pour le surplus ; qu’elle a alloué au recourant la somme de Fr. 750,-- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire ;
Que le 24 septembre 2002, Monsieur S__________ a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances ;
Que le même jour, l’OCAI a également recouru ;
Que par arrêt du 16 septembre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté par Monsieur S__________ et a partiellement admis celui de l’Office AI, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris étant réformé en ce sens que seule l’aide au placement au sens de l’article 18 al. 1 LAI est allouée à l’assuré ;
A/1500/2001
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Qu’il a enfin renvoyé la cause au Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève afin que celui-ci statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du procès ;
Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Qu’aux termes de l’article 85 al. 2 let. f LAVS, applicable par analogie, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu’en l’espèce, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait alloué au recourant la somme de Fr. 750,-- à titre de dépens ;
Qu’elle avait en effet admis partiellement le recours ;
Qu’il se justifie, vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral des assurances, niant le droit de Monsieur S__________ à des mesures de réadaptation à l’exception d’une aide au placement, de réduire le montant de ces dépens ;
A/1500/2001
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Alloue au recourant la somme de Fr. 500,--, en lieu et place des Fr. 750,--, à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1500/2001