Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Insurance Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal against a decision that terminated insurance benefits and denied coverage for a specific medical procedure inadmissible because the initial submission was an unsigned email lacking the required statement of facts, grounds, and precise claims. Despite the court providing a formal opportunity with a deadline for the appellant to rectify these deficiencies, including providing a proper signature, the appellant failed to respond, leading the court to dismiss the appeal based on non-compliance with procedural requirements for form and content under social insurance law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, art. 89B al. 1 à 3 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 108 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Insurance Benefits Claim: Despite the court providing a formal opportunity with a deadline for the appellant to rectify these deficiencies, including providing a proper signature, the appellant failed to respond, leading the court to dismiss the appeal based on non-compliance with procedural requirements for form and content under social insurance law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction to rule on the case, implicitly supporting the decision to declare the appeal inadmissible.
This provision outlines the requirements for an appeal brief, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This cantonal procedural law provision regarding the form and supplementation of appeals was cited in connection with the non-admissibility ruling.
This provision is cited in order to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal against the current decision.
This provision is cited in order to inform the parties about the required form for filing an appeal to the Federal Tribunal.
This provision defines the types of disputes falling under the court's jurisdiction, confirming the basis for review.
This provision is cited in order to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited in order to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
This provision is cited in order to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3191/2023
### [ATAS/19/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3309800) du 16.01.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0000/ATAS_000019_2024_A_3191_2023.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3191/2023 ATAS/19/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 janvier 2024 Chambre 15
En la cause
A______ · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS · intimée
Attendu que par décision du 31 août 2023, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 21 juin 2023, laquelle a mis fin aux prestations d’assurance et a refusé la prise en charge d’une intervention datée du 28 avril 2023 ;
Que par courriel du 30 septembre 2023 adressé à la SUVA, l’assuré a contesté ladite décision ;
Que la SUVA a transmis ce courriel à la chambre de céans le 3 octobre 2023 comme objet de sa compétence ;
Que dans sa réponse du 19 octobre 2023, la SUVA a constaté que le recours consistait « en un simple courriel » et sans signature valable ; qu’elle considérait dès lors que le recours était irrecevable ;
Que par courrier recommandé du 2 novembre 2023, la chambre de céans a imparti à l’assuré un délai au 24 novembre 2023 pour exposer brièvement les raisons pour lesquelles il entendait recourir et formuler ses prétentions exactes, ainsi que pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Que ce pli a été distribué à l’assuré au guichet de la Poste le 7 novembre 2023, selon le suivi des envois postaux Track & Trace ;
Que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
Que l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ; que c'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7) ; qu’il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79) ;
Qu’en l’occurrence, le recours ne comporte aucune motivation ;
Qu’un délai a été fixé à l’assuré pour motiver son recours ;
Que faute de motivation, le recours est irrecevable ;
Que par ailleurs, selon l’art. 89 B al. 1 à 3 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1) ; que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours est écarté (al. 3) ;
Qu’en l’espèce et au surplus, le recours, en tant que courriel, ne comporte pas de signature manuscrite en original, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le