Appeal Against Refusal of Disability Benefits Declared Moot Following Insurer's Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the social insurance office which refused to consider a new application for disability benefits, following previous rejections in 2005 and a subsequent denial in 2008. The court found its jurisdiction established based on the relevant cantonal and federal laws concerning social insurance disputes. However, the insurance office subsequently issued a new decision, cancelling the challenged one and resuming the investigation, thereby satisfying the applicant's demands. Consequently, the court declared the appeal moot, as the underlying dispute was resolved, but ordered the insurer to reimburse the applicant CHF 1,000 for costs and expenses because the appeal had merit given that the applicant ultimately achieved her goals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Appeal Against Refusal of Disability Benefits Declared Moot Following Insurer's Reversal: The court found its jurisdiction established based on the relevant cantonal and federal laws concerning social insurance disputes. However, the insurance office subsequently issued a new decision, cancelling the challenged one and resuming the investigation, thereby satisfying the applicant's demands. Consequently, the court declared the appeal moot, as the underlying dispute was resolved, but ordered the insurer to reimburse the applicant CHF 1,000 for costs and expenses because the appeal had merit given that the applicant ultimately achieved her goals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider the decision while the appeal was pending, leading to the appeal becoming moot.
Cited as the basis for awarding costs and indemnities to the successful appellant.
Cited to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3684/2009
### [ATAS/19/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1963946) du 12.01.2010 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0000/ATAS_000019_2010_A_3684_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3684/2009 ATAS/19/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 12 janvier 2010
En la cause
Madame A_________, domiciliée aux Acacias, représentée par FORUM SANTE, Mme B_________ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que Madame A_________, née en 1964, a déposé le 25 janvier 2002 une première demande de prestations AI ;
Que par arrêt du 3 mai 2005, le Tribunal de céans a rejeté le recours qu'elle avait interjeté contre la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), refusant tant la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession que l'octroi d'une rente d'invalidité ;
Que par décision du 10 septembre 2008, l'OAI a rejeté sa seconde demande ;
Que par décision du 21 septembre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il n'entrait pas en matière sur sa nouvelle demande de prestations, datée du 2 février 2009 ;
Que l'assurée, représentée par Madame B_________ du Forum Santé, a déposé un recours le 13 octobre 2009 contre ladite décision ; qu'elle l'a complété le 11 novembre 2009 ; qu'elle a produit le 7 décembre 2009 un rapport établi le 27 novembre 2009 par le Dr M_________ de la Clinique X_________ (urgences psychiatriques) ;
Qu'invité à se déterminer, l'OAI a, par décision du 15 décembre 2009, annulant et remplaçant la décision litigieuse, déclaré qu'il reprenait l'instruction ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'assurée ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la nouvelle décision du 15 décembre 2009.
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le