Contribution Decision Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged contribution decisions issued on October 8th for the years 1996, 1997, and 1998-1999, later arguing a mortgage had been ignored; however, the Court found the appeal, filed on November 23rd, was inadmissible due to tardiness because the statutory 30-day appeal period following notification of the contribution decisions had elapsed, regardless of the later submission concerning payment statements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 84 de la loi fédérale sur l’AVS-AI, art. 132, 106 et 108 OJ; Contribution Decision Appeal Timeliness: Que dans son préavis du 30 juillet 2002, la Caisse conclut à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court mentions this article in the reasoning regarding the deadline for appeal, but it is NOT cited in the dispositive orders.
Cited in point 3 of the dispositive regarding the formal requirements for an appeal to the Federal Supreme Court (Tribunal fédéral des assurances).
This is the main ground for the verdict, declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
This procedural order dictates that the proceedings are free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1349/2001/AVS (ANC. 802/2001) ATAS/19/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du lundi 8 septembre 2003
2ème Chambre
Entre
Monsieur R__________, représenté par COFIDA SA, 6, av. Cardinal Mermillod à Carouge/Genève, recourant
Et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, case postale 1211 Genève 29, intimée
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, M. et Mme Balzano et Jobin-Chiabudini, juges assesseurs, Pierre RIES, greffier
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 octobre 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a notifié à la partie recourante trois décisions de cotisations, portant sur les cotisations dues par elle en sa qualité de personne indépendante pour les années 1996, 1997 et 1998-1999 ;
Que la Caisse a adressé à la partie recourante les décomptes relatifs aux sommes dues compte tenu de ses versements, en date du 23 octobre ;
Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 22 novembre 2001, sans indiquer de motifs ;
Qu’après de nombreuses relances, son mandataire a exposé, par courrier du 16 avril 2002, qu’il n’avait pas été tenu compte d’une hypothèque ;
Que dans son préavis du 30 juillet 2002, la Caisse conclut à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.
CONSIDERANT EN DROIT
Que les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours suivant leur notification (art. 84 de la loi fédérale sur l’AVS-AI en vigueur au 1er janvier 2001) ;
Qu’elles portent mention de ce délai ainsi que des voies de recours, ce qui est le cas de la décision de cotisation notifiée à la partie recourante le 8 octobre ;
Qu’en conséquence le recours, en tant qu’il date du 23 novembre 2001 et porte non sur la décision mais sur les décomptes, est irrecevable.
* * *
N_EXT_PROC
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le recours intenté le 23 novembre 2001 par Monsieur R__________.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe
N_EXT_PROC