Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/189/2011 • CJ GE ATAS/189/2011 Généré par l'IA

Insured Party Cost Indemnity Recalculation of Benefits Appeal

Numéro de cause ATAS/189/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

After an insured party appealed a decision by the disability insurance office, the cantonal court partially granted the appeal, ordering the office to recalculate benefits and charging the office a fee, but this decision was subsequently annulled by the Federal Tribunal which upheld the initial decision of the insurance office. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that, since the insurance office ultimately prevailed before the federal level, no cost indemnity would be awarded to the insured party, and the fee previously imposed on the office would be waived.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 68 al. 1 TF/TF; Insured Party Cost Indemnity Recalculation of Benefits Appeal: Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that, since the insurance office ultimately prevailed before the federal level, no cost indemnity would be awarded to the insured party, and the fee previously imposed on the office would be waived.

Mots-clés

Généré par l'IA
nouveau calcul de prestations d'invalidité prestation d'assurance réexamen par l'assureur dépens assurance contre les dommages litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 68 al. 1 TF/TF
The court rules that no indemnity for legal costs (participation aux dépens) should be awarded to the insured party because the OAI won before the federal court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 68 al. 1 TF/TF

The court renounces collecting the fee (émolument) because the federal instance (TF) ruled in favor of the opponent (OAI).

Art. 68 al. 1 TF/TF

The court rules that no indemnity for legal costs (participation aux dépens) should be awarded to the insured party because the OAI won before the federal court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1702/2007 ATAS/189/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 17 février 2011 3ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître RENDA Agrippino

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision rendue par l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) en date du 12 mars 2007;

Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 26 avril 2007;

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal en question en date du 25 mars 2010 admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'OAI pour calcul des prestations dues et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé;

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 26 janvier 2011 sur recours de l'OAI admettant le recours, annulant l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure;

Attendu que l'OAI a obtenu gain de cause devant l'instance fédérale;

Qu' il convient de renoncer à lui réclamer un émolument;

Que quoi qu'il en soit, le jugement du Tribunal cantonal a d'ores et déjà été annulé par l'arrêt du TF;

Que la décision de l'OAI ayant été confirmée, il ne se justifie pas non plus d'octroyer à l'assuré une indemnité à titre de participation aux dépens;

*

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Constate qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence d'allouer une indemnité à titre de participation aux dépens à l'assuré;

Renonce à percevoir l'émolument.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1702/2007