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ATAS/187/2014 • CJ GE ATAS/187/2014 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Procedural Fee Award in Arbitration

Numéro de cause ATAS/187/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against an insurer, but subsequently, the claimant's counsel informed the Arbitral Tribunal that the claim was being withdrawn because the parties had reached a settlement agreement. The court acknowledged the withdrawal of the claim and, applying relevant cantonal law regarding the cost of arbitration proceedings, ordered the claimant to pay a procedural fee of 50 francs.

Regeste Legislator

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Claim Withdrawal and Procedural Fee Award in Arbitration: The court acknowledged the withdrawal of the claim and, applying relevant cantonal law regarding the cost of arbitration proceedings, ordered the claimant to pay a procedural fee of 50 francs.

Mots-clés

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arbitrage paiement de l'émolument désistement d'action assureur décisions incidentes production de créance
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for imposing the procedural fee on the claimant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3706/2013 ATAS/187/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 12 février 2014

En la cause

X__________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

ZURICH VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG, sise défenderesse Mythenquai 2, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après X__________) datée du 20 août 2013, déposée en date du 19 novembre 2013 ; Attendu que par courrier du 16 janvier 2014, le conseil de X__________ a informé le Tribunal que ses mandants retiraient la demande, les parties ayant trouvé une solution transactionnelle ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3706/2013