Appeal Withdrawal Regarding Disability Pension Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having received a partial award of a disability pension starting December 1, 1998, appealed to the cantonal review commission contesting the amount of the benefit, but subsequently, after the office of insurance for insured persons living abroad recommended rejecting the appeal, the appellant's representative formally withdrew the appeal by letter dated October 6, 2003. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, which was otherwise deemed timely filed, and ordered the case to be removed from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 LAVS; Appeal Withdrawal Regarding Disability Pension Amount: Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, which was otherwise deemed timely filed, and ordered the case to be removed from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural provision was cited to explain why the case was transmitted to the Cantonal Tribunal.
Texte complet
A/1407/2002
### [ATAS/185/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956206) du 04.11.2003 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0001/ATAS_000185_2003_A_1407_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1407/02 ATAS/185/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 novembre 2003 1ère Chambre
En la cause
P__________ recourant
Représenté par Maître Philippe GIROD
Rue Plantamour 42
1201 GENEVE
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION intimée
Av. Edmond-Vaucher 18
Case postale 3100
1211 GENEVE 2
Attendu que Monsieur P__________, d’origine portugaise, est arrivé en Suisse au mois de février 1987 ;
Qu’il a déposé le 22 mai 1998 une demande auprès de l’office cantonal AI (ci-après l’OCAI) visant à obtenir l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que par décision du 13 mai 2002, l’OCAI lui a accordé une rente entière du 1er décembre 1998 au 31 mars 2001 ;
Que Monsieur P__________, représenté par Maître Philippe GIROD, a interjeté recours le 21 juin contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI ;
Qu’il conteste le montant de la rente ;
Que dans un premier préavis établi le 8 août 2002, l’OCAI a déclaré s’en rapporter à justice quant à la question de la recevabilité du recours ;
Que l’Office AI pour les assurés vivant à l’étranger a, quant à lui, proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée ;
Qu’invité à se déterminer, Maître GIROD, agissant au nom et pour le compte de Monsieur P__________, a par courrier du 6 octobre 2003, retiré le recours ;
Considérant en droit que le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI l’a été en temps utile (articles 84 LAVS et 69 LAI) ;
Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours ;
2. Raye la cause du rôle
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe