Claimant v. Insurer: Settlement and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment claim against a supplementary loss of earnings insurer, but prior to the response deadline, the parties reached a full settlement evidenced by a signed indemnity agreement dated February 27, 2025, stating all claims were fully resolved. Citing the procedural effect of a transaction under the Code of Civil Procedure, which mandates striking the case from the role as it has the effect of a final decision, the court acknowledged the settlement and consequently struck the case from the roll, declaring the procedure without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claimant v. Insurer: Settlement and Case Dismissal: Citing the procedural effect of a transaction under the Code of Civil Procedure, which mandates striking the case from the role as it has the effect of a final decision, the court acknowledged the settlement and consequently struck the case from the roll, declaring the procedure without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court struck the case from the roll based on the parties reaching a settlement.
The court ruled that the procedure is free of charge based on this article concerning supplementary social insurance claims.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline and method for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited to confirm that appeal to the Federal Tribunal is possible regardless of the dispute value.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/343/2025
### [ATAS/183/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3396144) du 21.03.2025 ( LCA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0001/ATAS_000183_2025_A_343_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/343/2025 ATAS/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 mars 2025 Chambre 5
En la cause
A______ · demandeur
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA · défenderesse
Vu la demande en paiement postée le 17 janvier 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ;
Vu le courrier de la défenderesse, daté du 27 février 2025 et demandant que le délai au 3 mars 2025 pour déposer sa réponse à la demande en paiement soit prolongé dès lors qu’un accord transactionnel concernant cette affaire était sur le point d’être conclu ;
Vu le courrier de la défenderesse daté du 20 mars 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et joignant, en annexe, une convention d’indemnisation dûment signée par les parties, datée du 27 février 2025 et indiquant notamment que le demandeur déclare que toutes ses prétentions envers la défenderesse sont entièrement réglées, sans aucune réserve ;
Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;
Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;
Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties selon convention d’indemnisation du 27 février 2025.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le