Insured Person v. Disability Office (Full Disability Pension Retroactive Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision granting a quarter disability pension based on a mixed status (30% gainful activity, 70% household tasks), contesting the mixed assessment given her husband's severe illness. Following a supplementary household inquiry, the disability office conceded that the appellant should be recognized as being 100% unable to perform gainful activity since March 2009, leading to an entitlement to a full disability pension from that date, to which the appellant agreed, resulting in the court issuing a ruling based on the parties' agreement, awarding the full pension retroactively and ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Insured Person v. Disability Office (Full Disability Pension Retroactive Award): Following a supplementary household inquiry, the disability office conceded that the appellant should be recognized as being 100% unable to perform gainful activity since March 2009, leading to an entitlement to a full disability pension from that date, to which the appellant agreed, resulting in the court issuing a ruling based on the parties' agreement, awarding the full pension retroactively and ordering the office to pay the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by agreement between the parties, in accordance with this procedural provision.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal using the public law appeal procedure.
Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3894/2009 ATAS/183/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 24 février 2010
En la cause
Madame B__________, domiciliée à GENEVE, représentée par recourante Monsieur C__________, CARITAS GENEVE
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 1er octobre 2009, par laquelle il admet une incapacité de travail de 100% dans toute activité lucrative depuis le 5 mars 2008 et octroie un quart de rente d’invalidité à Madame B__________ dès le 1er mars 2009, sur la base d’un degré d’invalidité de 47% et d’un statut mixte (30% de part d’activité lucrative et 70% de tâches ménagères);
Vu le recours interjeté le 30 octobre 2009 par l’assurée, représentée par CARITAS GENEVE, contestant le statut mixte retenu par l’OAI pour l’évaluation de l’invalidité, au regard notamment à l’état de santé de son époux, gravement malade ;
Vu la réponse de l’OAI du 27 novembre 2009, par lequel il sollicite préalablement l’apport du dossier RMCAS de l’époux de la recourante et un délai supplémentaire pour nouvel examen du rapport d’enquête ménagère, ses conclusions sur le fond étant réservées ;
Vu le courrier du 15 janvier 2010 de l’OAI par lequel il informe le Tribunal avoir procédé à un complément d’enquête ménagère, dont il résulte que la recourante doit se voir reconnaître d’abord un statut mixte, puis un statut d’active à 100 % dès le mois de mars 2009, et conclut à ce qu’une rente entière d’invalidité soit octroyée à la recourante dès le mois de mars 2009 ;
Vu le courrier du 12 février 2010 du conseil de la recourante par lequel cette dernière accepte la proposition de l’OAI et maintient sa demande concernant l’octroi de dépens ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/3894/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Donne acte à l’OAI de ce qu’une rente entière d’invalidité est octroyée à Madame B__________ dès le 1er mars 2009.
2. Condamne l’OAI à verser 500 fr. à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3894/2009