Bankruptcy Withdrawal of Disability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, whose claim for disability benefits was rejected by the cantonal disability insurance office due to insufficient health impairment, passed away while an appeal was pending, and the succession was subsequently placed under bankruptcy liquidation. The court noted that the bankruptcy administration formally declared it would not pursue the pending administrative appeal, leading the court to officially acknowledge this withdrawal and strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. b LPA; Bankruptcy Withdrawal of Disability Appeal: The court noted that the bankruptcy administration formally declared it would not pursue the pending administrative appeal, leading the court to officially acknowledge this withdrawal and strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to justify the initial suspension of proceedings, which led to the subsequent decision based on the administration of the bankruptcy renouncing the continuation of the case, as reflected in order 1 and 2.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/216/2019 ATAS/182/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mars 2020 1ère Chambre
En la cause
Feu Monsieur A______ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1963, a déposé le 3 mai 2018 une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) ; Que par décision du 3 décembre 2018, l’OAI a rejeté sa demande, considérant que l’atteinte à la santé dont il souffrait n’avait pas l’intensité suffisante pour être considérée comme étant invalidante au sens de la loi ; Qu'agissant au nom et pour le compte de l'assuré, le Service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd) a interjeté recours le 17 janvier 2019 contre ladite décision ; qu'il a précisé que par ordonnance du 18 juillet 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait institué en faveur de l’assuré une curatelle de représentation et de gestion provisoire ; qu'il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ; Que dans sa réponse du 15 février 2019, l’OAI a proposé le rejet du recours ; Que dans sa réplique du 13 mars 2019, le SPAd a persisté dans ses conclusions ; Que par courrier du 20 juin 2019, il a informé l’OAI que l’assuré était décédé le ______ 2019 ; que l’OAI a communiqué ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que le 1er juillet 2019, la chambre de céans a ordonné la suspension de l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ; Que le 4 septembre 2019, le greffe du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a informé la chambre de céans que Madame B______, mère de feu l’assuré, avait répudié la succession et que par jugement du 29 août 2019 (JTPI 11870/2019) le Tribunal de première instance avait ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de feu l’assuré selon les règles de la faillite ; Que par courrier du 11 février 2020, l’Office cantonal des faillites, précisant que le délai pour que les créanciers puissent se prononcer sur la poursuite de la procédure pendante était terminé et qu’aucun d'entre eux n’avait requis la cession des droits pour cette procédure, a déclaré que l’administration de la faillite ne poursuivrait pas la présente procédure ;
Attendu en droit qu’il convient de prendre acte de ce que l’administration de la faillite a déclaré renoncer à poursuivre la procédure et, partant, de rayer la cause du rôle.
A/216/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que l’administration de la faillite a renoncé à poursuivre la procédure.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la partie intimée par le greffe le
et pour information à l’administration de la faillite, route de Chêne 54, à Genève
A/216/2019