Unemployment Insurance Benefit Suspension Overturned Following Binding Labor Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment insurance fund imposed a forty-day suspension of benefits on an insured person due to immediate termination for what the fund considered the insured's fault. The insured appealed this decision, and while the case was pending following a suspension pending the outcome of related labor court proceedings, the labor court found the immediate dismissal to be unjustified. Upon learning of this binding labor court judgment, the unemployment fund indicated its intent to cancel its initial decision. Consequently, the social insurance chamber accepted the appeal, annulled the fund's previous decision, and ordered the fund to pay the appellant CHF 2,500 in costs and fees, reasoning that the fund's change of position was justified by the labor court's finding that the termination was wrongful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF, art. 60 LPGA; Unemployment Insurance Benefit Suspension Overturned Following Binding Labor Court Judgment: The insured appealed this decision, and while the case was pending following a suspension pending the outcome of related labor court proceedings, the labor court found the immediate dismissal to be unjustified. Upon learning of this binding labor court judgment, the unemployment fund indicated its intent to cancel its initial decision. Consequently, the social insurance chamber accepted the appeal, annulled the fund's previous decision, and ordered the fund to pay the appellant CHF 2,500 in costs and fees, reasoning that the fund's change of position was justified by the labor court's finding that the termination was wrongful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction for disputes concerning unemployment insurance law, which is the subject matter of the case, although the primary ground for the verdict seems to be based on the subsequent application of Art. 53 al. 3 LPGA leading to annulment.
Cited as establishing the admissibility (recevability) criteria for the appeal, which was confirmed in order 1.
Implicitly used as the substantive ground for annulling the contested decision, as the insurer decided to reconsider/withdraw it after the labour court ruling.
Cited in the reasoning as the basis for awarding costs and expenses to the prevailing party, which is ordered in point 4.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the proceedings free of charge, which is ordered in point 5.
Cited in the reasoning as the specific regulation governing the cost indemnity awarded in point 4.
Cited in order 6 to inform the parties about the procedure for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2694/2015
### [ATAS/182/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972887) du 08.03.2017 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0001/ATAS_000182_2017_A_2694_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2694/2015 ATAS/182/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2017 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS · recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE · intimée
Vu la décision du 28 avril 2015 de la caisse de chômage SIT (ci-après la caisse ou l’intimée) prononçant une suspension du droit aux indemnités de chômage de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) pour une durée de quarante jours, motif pris qu’il avait été licencié avec effet immédiat, de sorte qu’il était sans travail par sa propre faute ;
Vu l’opposition de l’assuré, représenté par son mandataire, du 26 mai 2015 ;
Vu la décision de la caisse du 22 juin 2015 rejetant l’opposition de l’assuré ;
Vu le recours interjeté le 7 août 2015 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil ;
Vu l’écriture de l’intimée du 18 août 2015 se déclarant d’accord avec la suspension proposée par le recourant, et maintenant ses décisions en l’état ;
Vu les ordonnances de suspension des 26 août 2015 et 14 octobre 2016 de la chambre de céans suspendant la cause, d’accord entre les parties, jusqu’à droit connu dans la procédure opposant le recourant à son ancien employeur, pendante par-devant le Tribunal des Prud’hommes ;
Vu l’ordonnance de la chambre de céans du 21 décembre 2016 reprenant l’instruction de la cause, communiquant à l’intimée une copie du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 8 décembre 2016 et lui octroyant un délai pour se déterminer ;
Vu l’écriture de l’intimée du 2 février 2017 informant la chambre de céans qu’elle allait annuler sa décision du 28 avril 2015 et que le recourant recevrait prochainement une décision de reconsidération allant dans ce sens ;
Vu l’écriture du recourant du 23 février 2017 indiquant qu’il avait pris bonne note que la caisse allait annuler sa décision et lui envoyer prochainement une décision de reconsidération et concluant à la condamnation de l’intimée aux dépens ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimée, dans son écriture du 18 août 2015, a persisté dans ses conclusions ;
Qu’à réception du jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes le 8 décembre 2016, notifié le 9 décembre 2016, entré en force, l’intimée a déclaré le 2 février 2017 qu’elle allait annuler sa décision et que le recourant allait recevoir une décision dans ce sens ;
Qu’à teneur de l’écriture du recourant du 27 février 2017, l’intimée ne lui a pas notifié de décision ;
Qu’il convient de prendre acte de la proposition de l’intimée, dès lors qu’il ressort des considérants du jugement du Tribunal des Prud’hommes que la résiliation immédiate du contrat de travail était injustifiée ;
Que le recours sera par conséquent admis et la décision de l’intimée du 22 juin 2015 (remplaçant sa décision du 28 avril 2015) annulée ;
Que le recourant, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à tire de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son avocat, fixée en l’espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimée du 22 juin 2015.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimée à payer au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le