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ATAS/180/2009 • CJ GE ATAS/180/2009 Généré par l'IA

Insurance Disability Allowance Appeal and Settlement

Numéro de cause ATAS/180/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, paraplegic following an aggression, appealed a decision that granted her a low degree of invalidity allowance for a specific period, seeking instead a severe degree allowance. During the appeal, the opposing insurance office re-evaluated the case and proposed granting a medium degree of invalidity allowance, which the appellant accepted. The court subsequently admitted the appeal, nullified the initial decision, acknowledged the agreement to the medium allowance, and ordered the opposing office to pay the appellant 1,000 francs for costs and expenses, as the appeal ultimately justified the request for re-evaluation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Insurance Disability Allowance Appeal and Settlement: During the appeal, the opposing insurance office re-evaluated the case and proposed granting a medium degree of invalidity allowance, which the appellant accepted. The court subsequently admitted the appeal, nullified the initial decision, acknowledged the agreement to the medium allowance, and ordered the opposing office to pay the appellant 1,000 francs for costs and expenses, as the appeal ultimately justified the request for re-evaluation.

Mots-clés

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assurance d'invalidité degré d'invalidité demande de prestation d'assurance assurance en cas de paralysie commandement de payer indemnité pour dommage subjectif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

The appellant who won the case is entitled to the reimbursement of her costs and expenses.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about their right to file an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3323/2008 ATAS/180/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 17 février 2009

En la cause

Madame T__________, domiciliée à Versoix, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Madame T__________ a été victime d'une agression le 14 août 2004 ; qu'elle est depuis lors paraplégique ;

Que par décision sur opposition du 15 juillet 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de l'assurée à une allocation pour impotence de degré faible du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;

Que l'assurée, représentée par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours le 15 septembre 2008, contre ladite décision ; qu'elle conclut à l'octroi d'une allocation pour impotence de degré sévère du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;

Que dans sa réponse du 14 novembre 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours ;

Que par courrier du 13 novembre 2008, l'assurée a produit copie de la décision rendue par l'assureur LAA, HELSANA, le 10 novembre 2008, aux termes de laquelle une rente d'impotence de degré moyen lui est allouée ;

Que le 14 janvier 2009, l'OCAI a proposé l'admission partielle du recours, à savoir l'octroi d'une allocation pour impotent de gravité moyenne pour la période allant du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;

Que par courrier du 29 janvier 2009, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son mandataire, accepté la proposition de l'OCAI ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'en l'espèce, l'OCAI a, le 14 janvier 2009, proposé l'octroi d'une allocation pour impotence de gravité moyenne pour la période allant du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ; que l'assurée s'est déclarée satisfaite ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'admettre le recours ;

A/3323/2008

- 3/4 -

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante s'est déclarée satisfaite ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.;

A/3323/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 15 juillet 2008.

3. Donne acte à l'intimé de ce qu'il a proposé l'octroi d'une allocation pour impotent de gravité moyenne du 1er août 2005 au 31 mars 2006.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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