Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a decision from the cantonal social insurance office, but the office subsequently issued a new decision on January 7, 2025, which revoked and replaced the original contested decision, an action permitted under the relevant law as it occurred before the court's preparatory notice. Despite the appellant indicating they maintained their appeal, the court noted the subsequent action by the office rendered the appeal moot according to legal provisions, leading the court to acknowledge the new decision and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision: Despite the appellant indicating they maintained their appeal, the court noted the subsequent action by the office rendered the appeal moot according to legal provisions, leading the court to acknowledge the new decision and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify striking the case from the record due to the subsequent decision by the administrative body.
Procedural basis allowing the judge to issue the decision alone regarding striking the case from the record.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the requirements for submitting the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3965/2024
### [ATAS/18/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3383457) du 21.01.2025 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0000/ATAS_000018_2025_A_3965_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3965/2024 ATAS/18/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 janvier 2025 Chambre 1
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu en fait le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 novembre 2024 ;
Que, par courrier du 7 janvier 2025, l’OAI a informé la Cour de céans avoir procédé à un nouvel examen du dossier et avoir rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu’interpellé en date du 8 janvier 2025 par la Cour de céans sur la suite de la procédure, l’assuré a répondu par courrier du 11 janvier 2025, entre autre, qu’il maintenait son recours.
Considérant en droit : qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en rendant une nouvelle décision en date du 7 janvier 2025, annulant et remplaçant la décision querellée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 janvier 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Pascale HUGI · La présidente Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le