Late Appeal Inadmissible Despite Appellant's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because it was filed late, finding that a registered letter containing the decision was presumed served seven days after the notice of attempted delivery was placed in the appellant's mailbox on September 7, 2011, thus establishing receipt on September 14, 2011, making the October 28, 2011 filing of the appeal beyond the statutory thirty-day deadline. The court rejected the appellant's explanation of traveling abroad to assist a sick friend as a valid reason for excusing the delay, especially since no request for reinstatement of time was made, and further noted that even if admissible, the underlying decision regarding contributions based on official tax assessment would have been upheld as the compensation fund is bound by cantonal tax authority data.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 23 al. 4 RAVS; Late Appeal Inadmissible Despite Appellant's Absence: The court rejected the appellant's explanation of traveling abroad to assist a sick friend as a valid reason for excusing the delay, especially since no request for reinstatement of time was made, and further noted that even if admissible, the underlying decision regarding contributions based on official tax assessment would have been upheld as the compensation fund is bound by cantonal tax authority data.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly filed too late according to the time limit set out in this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via appeal in matters of public law.
Cited regarding the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3471/2011
### [ATAS/18/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966569) du 16.01.2012 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000018_2012_A_3471_2011.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3471/2011 ATAS/18/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 janvier 2012 9ème Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève · intimée
EN FAIT
Vu, en fait, le recours expédié à la Cour de justice le 28 octobre 2011 par Madame M__________ contre la décision rendue le 6 septembre 2011 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CAISSE) déclarant son opposition irrecevable;
Vu l'attestation de la Poste indiquant que le courrier contenant la décision du 6 septembre 2011 a été adressé par pli recommandé à la recourante;
Que, selon la même attestation, un avis de retrait a été posé dans la boîte aux lettres de la recourante le 7 septembre 2011 et que le pli n'a pas été réclamé dans le délai de garde;
Qu'invitée par la Cour à expliquer pour quel motif elle avait été empêchée de retirer le pli, la recourante a exposé avoir fait des allers-retours entre Genève et le Luxembourg afin d'aider une amie gravement malade et ne pas avoir été avertie du fait que la CAISSE allait rendre une décision;
Que dans un courrier du 14 décembre 2011, la recourante a produit copie du courriel du 17 mai 2011 par lequel elle avait formé opposition;
Attendu, en droit, que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;
Que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA);
Qu'un pli recommandé est présumé notifié à son destinataire à l'issue du délai de garde de sept jours suivant le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres de celui-ci (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3);
Que la fiction de la notification est, en particulier, opposable au destinataire de la décision si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication.
Que dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.);
Que si le requérant a été empêché sans sa faute (par exemple en raison de son état de santé; ATF 119 II 86 consid. 2a) d'agir dans le délai, celui-ci est restitué si le recourant dépose, dans les 30 jours suivant la fin de son empêchement, le recours, accompagné d'une demande de restitution de délai (art. 41 LPGA);
Qu'en l'occurrence, l'attestation de la Poste permet de retenir que l'avis de retrait relatif au pli de l'intimée contenant la décision querellée a effectivement été posé dans la boîte aux lettres de la recourante le 7 septembre 2011;
Que la recourante, qui avait formé opposition, devait s'attendre à recevoir une telle communication et devait, partant, s'organiser pour que les envois postaux lui parviennent;
Que la décision du 6 septembre 2011 est ainsi réputée avoir été reçue le 14 septembre 2011;
Que le délai pour former recours est de 30 jours (art. 60 LPGA);
Que, expédié le 28 octobre 2011, le recours est donc manifestement tardif;
Que la recourante n'a pas demandé de restitution de délai;
Qu'il n'apparaît, au demeurant, pas au vu de ses explications, qu'elle aurait été empêchée sans sa faute, au sens de l'art. 41 LPGA, de respecter le délai légal;
Que la question de savoir si elle a formé opposition dans les délais à la décision fixant les cotisations 2009 dues par elle peut ainsi demeurer indécise;
Que la Cour relève toutefois que la décision fixant les cotisations 2009 n'est pas critiquable en tant qu'elle se fonde sur la taxation d'office effectuée par l'administration cantonale;
Qu'en effet, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales;
Qu'en conclusion, le recours est irrecevable et que même s'il était recevable, il serait mal fondé.
\* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Maryse BRIAND · La présidente Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le