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ATAS/179/2019 • CJ GE ATAS/179/2019 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefit Repayment

Numéro de cause ATAS/179/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision upholding the requirement to repay over CHF 36,929 in supplementary benefits, but at the hearing, the appellant indicated acceptance of the challenged decision and withdrawal of the appeal, intending to immediately file a request for remission of the debt, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefit Repayment: 28 septembre 2018 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ contre la décision du SPC du 10 août 2018, comportant une demande de restitution de la somme de CHF 36'929.- de prestations complémentaires versées indûment ; Vu le recours du 18 octobre 2018 ; Vu la réponse du SPC du 19 novembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu le second échange d'écritures ; Vu les pièces produites ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mars 2019 ; Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a indiqué qu'à la réflexion, il avait décidé d’accepter la décision querellée, et de présenter rapidement une demande de remise; qu'en conséquence, il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Mots-clés

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prestation complémentaire remboursement de dette révocation de rentes sociales renaissance du droit à la prestation d'assurance condition du droit à la prestation d'assurance paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied as the court is taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, which usually entails costs, although the cost order itself is not explicitly detailed in the dispositive, the final order structure implies procedural finality governed by LTF.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3691/2018 ATAS/179/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2019 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié p.a. Mme B______, aux recourant AVANCHETS, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du

28 septembre 2018 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ contre la décision du SPC du 10 août 2018, comportant une demande de restitution de la somme de CHF 36'929.- de prestations complémentaires versées indûment ; Vu le recours du 18 octobre 2018 ; Vu la réponse du SPC du 19 novembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu le second échange d'écritures ; Vu les pièces produites ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mars 2019 ; Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a indiqué qu'à la réflexion, il avait décidé d’accepter la décision querellée, et de présenter rapidement une demande de remise; qu'en conséquence, il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3691/2018