Company Appeal Regarding 2001 Family Allowance Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the cantonal family allowance service, which fixed its 2001 contributions based on a reported salary mass of CHF 633,542, leading the company to request substantiation due to managerial changes. The compensation fund subsequently provided the 2001 salary certificate submitted by the company, offering to correct the amount if errors were found, but the company ultimately deferred to the court. The court upheld the decision because cantonal law requires contributions to be fixed based on actual income reported via a salary statement, and the appealing party failed to demonstrate any error in the salary certificate upon which the contribution assessment was correctly based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V LOJ; Company Appeal Regarding 2001 Family Allowance Contribution Assessment: The compensation fund subsequently provided the 2001 salary certificate submitted by the company, offering to correct the amount if errors were found, but the company ultimately deferred to the court. The court upheld the decision because cantonal law requires contributions to be fixed based on actual income reported via a salary statement, and the appealing party failed to demonstrate any error in the salary certificate upon which the contribution assessment was correctly based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding jurisdiction, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
These articles, concerning the basis for setting contributions, are cited in the reasoning but not in the operative part (orders 1-4).
The court declares the appeal admissible (recevable) in order 1, which is a procedural decision.
The court rejects the appeal (Le rejette) in order 2, which is the main ground for the final decision.
The court confirms the contribution decision of February 26, 2002, in order 3, which is consequential to the rejection of the appeal.
The court declares the procedure free of charge (Dit que la procédure est gratuite) in order 4, which concerns costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1729/2002/2/AF ATAS/178/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 28 octobre 2003
2ème Chambre
En la cause
X__________ SA, p.a et représenté par Me A. J. GRAF, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile,
recourante
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 54, rte de Chêne, case postale, 1211 Genève 29,
intimé
Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme B. Reich et N. Bassan Bourquin, juges assesseurs
- 2/3-
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 février 2002, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES soit pour lui la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé les cotisations dues par la société X__________ SA (ci-après la recourante) pour l’année 2001, calculées sur une masse salariale de 633'542.-- fr. ;
Que dans son recours du 2 avril 2002, la recourante dit ignorer sur quelle base ces cotisations ont été demandées, vu le départ de son directeur, et sollicite la production par la CCGC des pièces pertinentes ;
Que par courrier du 2 juillet 2002, la CCGC indique que les cotisations ont été calculées sur la base de l’attestation de salaire 2001 qui lui a été remise par la recourante, transmet à celle-ci la pièce probante et indique être prête à corriger le montant dû si les chiffres indiqués ne devaient pas être exacts ;
Qu’après avoir demandé des délais, la recourante a indiqué s’en rapporter à justice, par courrier du 29 janvier 2003.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office au 1er août 2003, est compétent vu les art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) et 56V LOJ ;
Qu’en application des art.18, 21 et 30 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation, qui correspond à l’année civile, sur la base des revenus effectivement versés, par une décision de cotisation ; elles établissent également les décomptes entre les cotisations dues et les acomptes versés ;
Qu’en l’espèce les cotisations 2001 ont été fixées sur la base des salaires versés durant cette année, et communiqués à la CCGC, et que la CCGC a tenu compte des acomptes versés ;
Que la recourante, qui s’en rapporte à justice, n’a pu établir qu’une erreur se serait glissée dans l’attestation de salaire 2001 ;
Qu’en conséquence la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté.
* * *
N_EXT_PROC
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Confirme la décision de cotisations 2001 du 26 février 2002.
4. Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
1. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe
N_EXT_PROC